Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-10.700

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce.
  • Articles 386 et 392 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 772 F-P+B

Pourvoi n° C 18-10.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Go On Media, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Deloitte et associés, société anonyme, dont le siège est [...],

2°/ à la société BTSG 2, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Go On Media,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Go On Media, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Deloitte et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 622-22 et R. 622-20 du code de commerce et les articles 386 et 392 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Deloitte et associés a assigné la société Go On Media en paiement de factures d'honoraires le 1er juillet 2013 ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par un jugement du 11 juillet 2013, la société Deloitte et associés a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de la société BTSG 2, désignée mandataire judiciaire ; que l'affaire devant le tribunal a fait l'objet d'un retrait du rôle le 25 mars 2015 ; que le juge-commissaire a, par une ordonnance du 15 septembre 2015, constaté qu'une instance était en cours ; que le 6 janvier 2016, la société Deloitte et associés a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et demandé la fixation de sa créance à la procédure collective de la société Go On Media ; que cette dernière a opposé la péremption de l'instance ;

Attendu que pour rejeter la demande de péremption d'instance, l'arrêt, interprétant une lettre adressée le 16 juillet 2015 au mandataire judiciaire par la société Deloitte et associés, visant à lui transmettre des pièces dans le cadre de la procédure en paiement, retient que la volonté de poursuivre cette instance était caractérisée à cette date, interrompant le délai de péremption, de sorte que, lors de l'intervention forcée du mandataire judiciaire, effectuée le 6 janvier 2016, le délai de deux ans prévu à l'article 386 du code de procédure civile pour la péremption d'instance n'était pas expiré ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que le créancier, qui avait déclaré sa créance le 31 juillet 2013, interrompant ainsi le délai de péremption, avait, en appelant en cause dans ce délai le mandataire judiciaire, accompli toutes les diligences nécessaires à la reprise régulière de l'instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure de sauvegarde, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Deloitte et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Go On Media ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Go On Media

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, re