Chambre commerciale, 23 octobre 2019 — 18-12.181

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 octobre 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 791 F-P+B

Pourvoi n° N 18-12.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. G... N..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Y... Q..., société civile professionnelle, en la personne de Mme Y... Q..., dont le siège est [...], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sn dst transports,

2°/ à M. J... W..., domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. N..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Y... Q..., ès qualités, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce ;

Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sn dst transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010, la société Y... Q... étant désignée liquidateur ; que le liquidateur a assigné certains de ses dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une mesure de faillite personnelle ;

Attendu que pour prononcer la faillite personnelle de M. N..., l'arrêt retient à l'encontre de celui-ci un détournement de l'actif de la société le 5 octobre 2010 à 8 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. N... ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la faillite personnelle de M. N... pour une durée de 10 ans, le condamne à supporter les dépens de première instance et d'appel et à payer 1 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Y... Q..., en qualité de liquidateur de la société Sn dst transports, l'arrêt rendu le 21 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Y... Q..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, et signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. N....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé contre M. G... N... la sanction de la faillite personnelle pour dix ans ;

AUX MOTIFS QU'« il n'est pas contesté par M. N... que, le 5 octobre 2010, un virement de 10 624 € a été opéré depuis le compte bancaire de la société [Sn dst transports] vers son compte personnel [; qu']il explique dans un courrier adressé à la scp Y... Q... qu'il s'agissait pour lui de rembourser une aide à la trésorerie de 10 000 € qu'il avait obtenue grâce à un découvert exceptionnel provisoire qu'il devait impérativement rembourser et des achats de gasoil qu'il avait payés à hauteur de 624 € avec sa propre carte bancaire » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 6e alinéa) ; que « M. N..., qui n'ignorait pas la situation de la société, puisque l'audience sur assignation de l'Urssaf s'était déroulée le 28 septembre précédent, et qui connaissait parfaitement la décision qui allait intervenir le 5 octobre 2010, puisqu'il