cr, 22 octobre 2019 — 18-84.001

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° C 18-84.001 FS-D

N° 1908

CG10 22 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Y... F...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2018, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, MM. Pers, Fossier, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, M. Leblanc, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lagauche ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lagauche, les avocats du demandeur et des défendeurs ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 12 novembre 2008, à Grenoble, M... W... a été mortellement poignardé par M. E... G..., qui s'était échappé de l'hôpital psychiatrique où il était soigné, depuis 2006, pour une psychose délirante chronique, et placé sous le régime de l'hospitalisation sans consentement; qu'une information judiciaire a été ouverte du chef d'homicide volontaire à l'encontre de M. G... et que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu en raison de l'abolition du discernement de l'auteur des faits ; que Mme L... U... K..., M. S... W..., Mmes C... et X... W..., respectivement mère, frère et sœurs de la victime, ont porté plainte et se sont constitués partie civile du chef d'homicide involontaire sur la personne de M... W... ; qu'au terme de l'information, par arrêt du 19 novembre 2014, M. Y... F..., médecin psychiatre, et le centre hospitalier Alpes-Isère de Saint-Egrève, représenté par son directeur, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire ; que le tribunal, par jugement du 14 décembre 2016, a relaxé le centre hospitalier, déclaré M. F... coupable d'homicide involontaire, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a reçu les constitutions de partie civile ; que M. F... et le ministère public ont formé appel ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 427, 455, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

“en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'homicide involontaire et est entré en voie de condamnation ;

“alors que le principe du contradictoire et le respect des droits de la défense supposent que le prévenu soit informé en temps utile des éléments sur lesquels la juridiction entend se fonder pour rendre sa décision et dispose d'un délai raisonnable pour les examiner et les discuter ; que les documents placés sous scellés ne faisant pas partie du dossier de la procédure consultable en amont de l'audience, il appartient à la juridiction qui entend en faire usage d'en verser les copies au dossier de la procédure ou à tout le moins d'informer le prévenu afin que celui-ci soit en mesure d'en demander la consultation ; qu'en ouvrant à l'audience le scellé contenant le dossier médical de M. G..., sans en avoir préalablement informé le prévenu, sans lui donner le moindre délai pour l'examiner alors que M. F... était jugé en appel 10 ans après les faits et 4 ans après la décision de renvoi, et n'avait donc pas eu accès récemment à ces pièces, et en s'y référant dans sa décision, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense” ;

Attendu que, pour rejeter les conclusions d'incident de M. F... au sujet de l'ouverture et de l'examen du scellé 21, correspondant au dossier médical complet de M. G..., l'arrêt retient que ce scellé a déjà été exploité dans le cadre de la procédure d'instruction par trois experts désignés par le magistrat instructeur qui, après en avoir décrit le classement, ont procédé à une analyse des pièces relatives aux différents séjours de M. G... dans les hôpitaux grenoblois, reprenant dans le corps de leur rapport de nombreuses citations des observations médicales réalisées, ce qui leur permettait de conclure que ce dossier, qui venait compléter les informations déjà recueillies dans le cadre de l'étude des scellés du dossier médical de M. G... à l'unité de Sarreguemines