cr, 22 octobre 2019 — 19-80.592
Textes visés
- Article 132-36 du code pénal.
Texte intégral
N° T 19-80.592 F-D
N° 1918
CG10 22 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
contre l'arrêt de la dite cour, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2018, qui, pour violences aggravées en récidive légale, a condamnée Mme U... Q... à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé la révocation partielle du sursis assortissant une peine d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 du code de procédure pénale, 132-36 du code pénal, de violation de la loi et de manque de base légale ;
Vu l'article 132-36 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la juridiction ne peut révoquer ni totalement ni partiellement le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine d'emprisonnement lorsqu'elle prononce une nouvelle condamnation à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement sans sursis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme U... Q... a été renvoyée devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction du chef de violences sur mineur de 15 ans par ascendant, en récidive légale et suivies d'une incapacité n'excédant pas huit jours ; que ladite juridiction, après l'avoir retenue dans les liens de la prévention, l'a condamnée par jugement du 26 février 2018 à trois ans d'emprisonnement, a ordonné la révocation totale du sursis simple de la peine d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 2014, a ordonné le retrait total de l'autorité parentale sur ses deux enfants mineurs et a décerné mandat de dépôt à son encontre ; que la prévenue puis le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement sur la culpabilité et la mesure de retrait de l'autorité parentale, a condamné la prévenue à cinq ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et ordonné la révocation à hauteur d'une année du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 2014 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sursis antérieurement accordé n'était pas susceptible d'être révoqué, fût-ce par décision spéciale, lors du prononcé d'une peine autre que de réclusion ou d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel, alors qu'elle prononçait une peine d'emprisonnement intégralement assortie d'un sursis, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la révocation du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 2014, dès lors que la déclaration de culpabilité et la mesure de retrait de l'autorité parentale n'encourent pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L.411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 novembre 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la révocation du sursis assortissant la peine d'emprisonnement prononcée le 27 novembre 2014, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à révocation du sursis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE, l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.