cr, 22 octobre 2019 — 18-82.147
Textes visés
- Article 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 18-82.147 F-D
N° 1919
EB2 22 OCTOBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... M..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre la société Gonnet Isolation du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bellenger, les observations de Me LE PRADO, la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1240 du code civil, L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, après avoir retenu que, comme pour la perte de gains professionnels actuels, le salaire de M. M... aurait continué à être revalorisé, d'avoir évalué la perte totale de gains professionnels futurs à la somme de 731 672,16 euros et d'avoir en conséquence condamné la société Gonnet Isolation à lui verser la somme de 269 286 euros ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'après avoir énoncé, « comme cela a déjà été exposé pour la perte de gains professionnels actuels, [que] le salaire de M. M... aurait continué à être revalorisé », la cour d'appel, en fixant à la somme de 731 672,16 euros la perte totale de gains professionnels futurs subie par la victime, après avoir pris comme base de calcul le « dernier salaire mensuel revalorisé de 1 999,74 euros » qui correspondait pourtant au salaire mensuel moyen hors réévaluation, a entaché sa décision de contradiction et violé les textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déterminer la perte des gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que le salaire de M. M..., victime d'un accident du travail, aurait continué à être revalorisé de 2,5 % par an selon la convention collective et qu'à compter du 1er mars 2018, par capitalisation sur le barème précité, soit pour un homme de 48 ans un euro de rente s'élevant à 21,121, la perte correspond, sur la base du dernier salaire revalorisé de 1 999,74, à 1 999,74 x 12 x 21,121 = 506 838,10 euros ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la somme de 1 999,74 euros correspondait au salaire moyen de l'année 2017 et non au salaire revalorisé, la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 5 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la perte des gains professionnels futurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.