cr, 23 octobre 2019 — 17-86.086

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° Y 17-86.086 F-D

N° 1959

SM12 23 OCTOBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. H... O...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentatives d'escroqueries, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de Me OCCHIPINTI, la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509, 515 591 et 593 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

“en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. O... à payer les sommes de 5 000 euros à la société FLCM, 5 000 euros à la société Stop Transport, et 8 000 euros à la société Chedeville ;

“1°) alors que le juge répressif saisi de l'appel de la seule partie civile peut réparer les conséquences dommageables qui peuvent résulter de la faute civile du prévenu définitivement relaxé, cette faute devant être démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite ; qu'il était reproché à M. O... d'avoir refusé de signer ses contrats de travail, en adoptant sciemment un comportement de nature à causer son licenciement, afin de pouvoir en contester la régularité en se prévalant ensuite de l'absence de période d'essai et/ou de la qualité de salarié protégé, pour réclamer de salaires et la réintégration dans l'entreprise devant les juridictions du travail ; qu'en se bornant à reprocher à M. O... d'avoir travaillé sans signer de contrat de travail, sans montrer en quoi il se serait livré à des manoeuvres pour se faire embaucher, la cour d'appel n'a pas caractérisé de faute civile ouvrant droit à réparation pour les parties civiles ;

“2°) alors que la cour d'appel, en énonçant que M. O... avait donné à ses employeurs des motifs de le licencier, sans se référer à une pièce, un témoignage ou une présomption, s'est prononcée par une simple affirmation et a privé sa décision de motifs ;

“3°) alors que le contrat de travail peut être verbal et découle uniquement de la nature des relations des parties ; que ne commet aucune faute un salarié qui commence à travailler sans avoir signé de contrat écrit et tire les conséquences juridiques de cette absence d'écrit ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas déduire l'existence d'une faute civile du fait que M. O... avait travaillé sans signer de contrat de travail et aurait exploité la situation en découlant ; ”

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2014, M. O... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evry pour tentatives d'escroqueries; que par jugement du 17 mars 2015, le tribunal correctionnel l'a relaxé ; que trois des parties civiles, les sociétés Chedeville, FLCM et Stop Transport, ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que pour condamner M. O... à verser des dommages-intérêts à ces parties civiles, l'arrêt énonce que ce dernier, dans ses rapports avec trois des quatre sociétés plaignantes, n'a pas signé de contrat de travail, tout en commençant immédiatement à occuper un emploi, et dans les jours qui ont suivi, a donné à ses employeurs successifs des motifs de ne pas le conserver à leur service, soit par défaut d'assiduité, soit par l'aveu de ce qu'il travaillait déjà pour un autre employeur, la procédure ayant effectivement fait ressortir qu'il était au service d'une société Gendron Transport Location du 23 septembre 2003 jusqu'à la fin de l'année 2005 et qu'il y a perçu des salaires afférents à un emploi à temps plein ; qu'il s'est prévalu d'une rupture illégale du contrat de travail du fait qu'il n'était pas en période d'essai en l'absence de contrat de travail signé, mais bénéficiait d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée ne pouvant être unilatéralement rompu, ainsi que de la qualité de salarié protégé impliquant un licenciement autorisé par l'inspection du travail, avant de saisir les juridictions du travail devant lesquelles il a réclamé le paiement des salaires courants, outre la réintégration dans l'entreprise ; que dans ses ra