cr, 23 octobre 2019 — 18-81.745

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 2 et 497 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° A 18-81.745 F-D

N° 1961

SM12 23 OCTOBRE 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. M... T...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, la société civile professionnelle Marc LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;

Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 497, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu l'existence, en tous ses éléments, de fautes civiles commises par M. M... T... à l'encontre de la société SASP Evian Thonon Gaillard Football Club, représentée par la Selarl MJ Alpes, représentée par Me A..., mandataire judiciaire de l'ETG FC, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASP, selon jugement du Tribunal de commerce du 7 juillet 2017 et a condamné M. M... T... solidairement avec M. W... B... à payer à la SASP Evian Thonon Gaillard Football Club, représentée par la Selarl MJ Alpes, représentée par Me A..., mandataire judiciaire de l'ETG FC, agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASP, selon jugement du tribunal de commerce du 7 juillet 2017, la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,

“1°) alors que le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite ; que la faute civile résultant d'un faux suppose une altération de la vérité de nature à causer un préjudice ; qu'en l'espèce, M... T... était prévenu, non d'avoir cherché une rémunération ou des indemnités de fin de contrat supplémentaires en contresignant une fiche de poste antidatée qui lui reconnaissait la qualité de « manager général » mais d'avoir cherché à exercer des « prérogatives qui n'étaient pas les siennes » ; que, pour retenir l'existence d'une falsification au préjudice de la société Évian Thonon Gaillard Football Club, la cour d'appel n'a pas retenu que M. T... aurait usurpé des prérogatives qui n'étaient pas les siennes mais considéré les conséquences financières éventuelles pour le club du document antidaté dans le cadre de la procédure engagée par M. T... pour contester les motifs de son licenciement ; qu'en se déterminant ainsi, au regard d'un élément étranger à la prévention, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une faute civile à partir et dans les limites de l'objet de la poursuite a violé les textes susvisés ;

“2°) alors que la faute civile résultant d'un faux suppose une altération frauduleuse de la vérité ; qu'en l'espèce, pour retenir une faute civile, à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite pour faux engagée contre M. T..., la cour d'appel a relevé qu'il avait signé en connaissance de cause, entre le 1er et le 9 juin 2015, un document antidaté au 5 janvier 2014 lui reconnaissant la fonction de « manager général » ; qu'en reprochant à M. T... d'avoir agi de la sorte, tout en relevant qu'un communiqué de presse émis par le Club lui avait reconnu la qualité de « manager général » le 23 décembre 2013 et que cette qualité apparaissait sur ses bulletins de paye du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, c'est-à-dire à l'époque où le prétendu faux a été confectionné, de sorte que M. T... pouvait légitimement se croire investi d'une telle fonction au moment où M. B... lui a fait signer aux fins de régularisation la fiche de poste litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

“3°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce M. T... faisait valoir qu'il était rémunéré pour ses fonctions de directeur sportif et d'entraîneur principal mais qu'il exerçait la foncti