Troisième chambre civile, 17 octobre 2019 — 18-17.608
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10332 F-D
Pourvoi n° M 18-17.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LMA, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme U... G...,
2°/ à M. M... W...-D...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société LMA, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme G... et de M. W...-D... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI LMA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière LMA ; la condamne à payer à Mme G... et M. W...-D... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société LMA.
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait dit que la SCI LMA avait commis une faute et l'avait en conséquence condamnée à régler une indemnité de 3 000 € à M. W...-D... et à Mme G... ;
AUX MOTIFS QUE Sur le fond. Au soutien de son appel, la SCI LMA conteste s'être engagée expressément à vendre son bien, avoir signé quelque promesse que ce fût avec les intimés et commis une faute en rompant des pourparlers de vente restés à un stade très imprécis. Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; en effet, il ressort : - du courriel de Mme K..., gérante de la SCI LMA, adressé le 5 décembre 2013 à son notaire, M. N... (en réalité M. H...) , qu'elle lui demandait « de se mettre en relation [avec M. H... (en réalité M. N...), notaire de M. W...-D... et de Mme G...] afin de préparer la vente de l'appartement du [...]. Cette vente est de 1.390.000 € net vendeur, sans conditions suspensives ; - des courriels échangés entre les notaires respectifs des parties, produits aux débats par la SCI LMA elle-même, - de l'attestation de M. N... en date du 11 février 2015, que la SCI LMA avait, par le truchement de sa garante, MmeK..., chargé son notaire, M. N... (en réalité M. H...), d'établir une promesse de vente et que cette promesse, une fois établie, n'a pu être signée car la SCI LMA refusait de ratifier l'engagement contracté par sa gérante, Mme K.... La SCI LMA ne peut donc soutenir de bonne foi que l'accord sur la chose et sur le prix était imprécis et ne fixait pas la volonté des parties de signer une promesse de vente visant le bien litigieux, au prix et conditions convenus. La rupture des pourparlers à ce stade avancé de l'accord des parties revêt un caractère abusif et préjudiciable à M. W...-D... et Mme G... qui avaient pris des mesures pour libérer leurs placements en vue de financer l'acquisition du bien de la SCI LMA. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la SCI LMA avait commis une faute en rompant abusivement les pourparlers engagés avec M. W...-D... et Mme G... ; ce jugement sera également confirmé sur le quantum des dommages-intérêts accordés à M. W...-D... et Mme G..., au regard des circonstances de l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte du mail envoyé par Mme K... gérante de la SCI LMA, en date du 5 décembre 2013 à 11 h 16 aux notaires et à M. W... qu'il convenait de préparer la vente dont le prix était de 1 390 000 € net vendeur, sans conditions suspensives ; que Me N..., notaire des acquéreurs, avait indiqué dans une lettre du 11 février 2015 versée aux débats que le procès-verbal d'assemblée générale de la SCI LMA qui lui a