Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 17-31.638

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° R 17-31.638

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. V... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Le Crédit lyonnais et de la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 2017), qu'embauché comme salarié de la société Le Crédit lyonnais (la société), M. L... s'est vu consentir, en cette qualité, « le bénéfice des dispositions spécifiques du régime de retraite de la catégorie des cadres hors classification et notamment de la garantie de pension », qualifiée de « garantie de ressources », pour le cas où il terminerait sa vie active au sein du groupe Crédit lyonnais ; que M. L... a été, le 18 décembre 2002, nommé le directeur général de la société, une délibération du conseil d'administration du 15 décembre 2002 ayant autorisé l'allocation, à son profit, d'une indemnité de rupture ainsi que la conservation de ses droits d'option sur des actions de la société ; que selon une lettre du 17 décembre 2002, le président de la société lui a indiqué que son contrat de travail était suspendu pendant son mandat social, qu'il reprendrait ses effets en cas de cessation de son mandat et qu'en cas de licenciement, il conserverait le bénéfice de différents avantages, dont le régime de retraite salarié ; que, dans une seconde lettre du même jour, le président de la société, se référant à la décision du conseil d'administration lui octroyant une indemnité spécifique en cas de perte ou de démission de son mandat social, lui a précisé que cette résolution n'affectait pas son contrat de travail et qu'en cas de départ, il conserverait le bénéfice des options de souscription ou d'acquisition d'actions ainsi que des droits accumulés jusqu'à la date concernée au titre de la retraite complémentaire « mandataire social » ; qu'après avoir démissionné de son mandat social, le 15 décembre 2003, M. L... a été licencié le 30 décembre 2003 ; qu'ayant fait liquider ses droit à la retraite le 1er décembre 2012, M. L... a demandé à bénéficier de la garantie de ressources ; que, n'obtenant pas satisfaction, il a, le 28 février 2014, assigné la société et la société Prédica prévoyance dialogue du Crédit agricole (la société Prédica) ; que la société lui a opposé la nullité de l'avantage du régime de retraite salarié faute d'autorisation du conseil d'administration, en violation de l'article L. 225-38 du code de commerce ;

Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que l'action en nullité des conventions réglementées conclues sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de leur date ; qu'en énonçant que le point de départ de la prescription n'avait couru que du jour où M. L... avait sollicité le bénéfice de la garantie octroyée par la convention réglementée, la cour d'appel a violé l'article L. 225-42 alinéa 2 du code de commerce ;

2°/ que la dissimulation d'une convention réglementée suppose la volonté délibérée de la cacher ; qu'en se bornant à affirmer que la convention litigieuse avait été dissimulée par le seul fait que M. L... n'en avait pas informé le conseil d'administration, sans caractériser la volonté de ce dernier de cacher cette convention au conseil d'administration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce ;

3°/ qu'à compter de l'expiration de la prescription de l'action en nullité, l'exception de nullité ne peut faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui a déjà reçu un commencement d'exécution par celui qui l'invoque, peu important que ce commencement d'exécution ait porté sur d'au