Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 18-10.088

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 225-38 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
  • Article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° N 18-10.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Archos, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Logic instrument, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre les deux arrêts n° RG : 16/01706 rendus le 19 septembre 2017 et le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant à M. D... K..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Champalaune, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Archos, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Logic instrument, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. K..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. K... était le directeur général de la société Logic instrument depuis 1994 ; que le 28 novembre 2013, la société anonyme Archos a conclu avec la société anonyme Logic instrument un protocole d'accord fixant, notamment, les règles de prise de contrôle de la première sur la seconde et de gouvernance de celle-ci, consistant dans l'adjonction de nouveaux administrateurs au conseil d'administration de la société Logic instrument et dans le maintien de M. K... à ses fonctions de directeur général ; que ce protocole prévoyait qu'après la réalisation de cette opération, M. K... bénéficierait, sauf faute grave, d'une indemnité de rupture, dont le montant était fixé, en cas de révocation ou de non-renouvellement de son mandat et stipulait que « Chaque Partie s'engage, pour ce qui la concerne, à voter et convaincre les autres administrateurs de voter en faveur de cette proposition au sein du conseil d'administration nouvellement composé » ; que, par délibération du 20 février 2014 du conseil d'administration de la société Logic instrument, l'indemnité de révocation de M. K... a été arrêtée à l'identique de celle stipulée au protocole ; que le 2 juin 2015, le conseil d'administration de la société Logic instrument a révoqué M. K... sans indemnité ; que se prévalant du protocole, M. K... a assigné les sociétés Archos et Logic instrument en paiement de l'indemnité de rupture ;

Sur le moyen unique du pourvoi, présenté par la société Archos, pris en sa première branche :

Vu l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que pour condamner la société Archos à payer à M. K..., solidairement avec la société Logic instrument, l'indemnité de rupture et fixer celle-ci à la somme de 771 933,12 euros, outre intérêts, l'arrêt du 5 décembre 2017 retient, en se référant aux motifs de l'arrêt avant-dire-droit du 19 septembre 2017, qu'aux termes du protocole convenu avec la société Logic instrument, la société Archos a engagé personnellement ses représentants au conseil d'administration de la société Logic instrument à voter en faveur de la clause d'indemnisation de révocation stipulée au profit de M. K..., que, par délibération du 20 février 2014 du conseil d'administration de la société Logic instrument, l'indemnité de révocation de M. K... a été décidée à l'identique de celle stipulée au protocole, que la société Archos détenait la majorité des sièges d'administrateurs au conseil d'administration de la société Logic instrument et exerçait la prérogative d'approuver la nomination de son directeur général, et qu'il en résulte que la société Archos a stipulé une clause d'indemnité de rupture du mandat de directeur général, dans l'intérêt de M. K..., conférant à celui-ci une action directe qui trouve son fondement à l'article 1121 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à établir l'existence d'un engagement de la société Logic instrument, au profit de M. K..., stipulé par la société Archos, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi, présenté par la société Logic instrument :

Vu l'article L. 225-38 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner la société Logic instrument, solidairement avec la société Archos, à payer à M. K...