Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 18-11.041
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 758 F-D
Pourvoi n° Y 18-11.041
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sira, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, dont le siège est [...] [...], [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sira, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de Nice, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2017), que la société Sira exploite sur le site de Chasse-sur-Rhône (69) une installation de traitement des eaux recevant différents types de déchets sous forme d'effluents liquides qui a été autorisée par arrêté préfectoral du 2 février 2010 ; qu'elle s'est acquittée, pour les années 2010 à 2013, de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont elle a demandé le remboursement au motif qu'elle réglait aussi une redevance auprès de l'agence de l'eau portant sur l'ensemble des déchets réceptionnés dans la station d'épuration ; qu'après rejet de sa demande par l'administration des douanes, la société Sira a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette décision et remboursement des sommes versées ;
Attendu que la société Sira fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient « acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publique », quand les directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets disposent, en leur article 2, que « 2. sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires a) les eaux usées », de sorte que les circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, prises, sur ce point, sur le fondement et en application des directives précitées, selon lesquelles les stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, qui relèvent de la rubrique 2750 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, ne sont pas assujetties à la TGAP puisque les rejets de polluants contenus dans les effluents aqueux qui y sont traités sont déjà soumis à une taxe par les agences de l'eau, ne pouvaient subordonner cette absence d'assujettissement à des conditions tenant aux modalités d'acheminement des effluents, la cour d'appel a violé l'article 2 des directives 75/442/CE et 2008/98/CE relatives aux déchets qui constituent le fondement légal des circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012, ensemble l'annexe 2 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement ;
2°/ qu'en se prononçant de la sorte, en considération de circulaires du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat des 6 avril 2010 et 27 mars 2012 subordonnant l'absence d'assujettissement à la TGAP des stations d'épuration d'eaux résiduaires en provenance d'au moins une installation classée, outre à l'existence d'une autre taxe, à la double condition que les effluents qui y sont reçus soient "acheminés directement par canalisation depuis leur site de production jusqu'au site de traitement sous couvert d'une convention de déversement établie en application de l'article L. 1330-10 du code de la santé publiqu