Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 17-12.952

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° E 17-12.952

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Geo instrumentation, dont le siège est [...] ,

2°/ Mme I... N..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme A... H..., domiciliée [...] ,

4°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,

5°/ la société GI2M, dont le siège est [...] ,

6°/ M. L... W..., domicilié [...] ,

7°/ M. R... U..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Telemac, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat des sociétés Geo instrumentation et GI2M, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Telemac, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mmes N... et H... et MM. Y..., W... et U... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Telemac ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 novembre 2016), que, début 2001, l'un des cadres de la société Telemac, filiale du groupe canadien Roctest, exerçant une activité de conception, fabrication et vente d'instruments de mesures d'auscultation des sols et ouvrages de génie civil, a, en accord avec le groupe Roctest qui envisageait de mettre fin à la production de capteurs à corde vibrante en France, quitté la société Telemac pour créer la société GI2M ; que le 4 avril 2001, les sociétés Telemac et GI2M ont conclu un contrat d'une durée de trois ans, non renouvelable, comportant une clause d'exclusivité réciproque, prévoyant que la première confiait à la seconde l'exclusivité de la fabrication des produits C110 et CL1, utilisant la technologie de la "corde vibrante", tandis que la société GI2M s'engageait à ne pas fabriquer, pour son compte ou pour le compte d'autrui, des produits à corde vibrante similaires à ceux fabriqués par la société Telemac, à moins d'un consentement écrit de cette dernière ; que les relations d'affaires des deux sociétés se sont poursuivies postérieurement au terme du contrat sans qu'une nouvelle convention soit formalisée ; que reprochant à la société GI2M de fabriquer et de vendre à la société Geo instrumentation, qu'elle avait créée en février 2008, des produits similaires à ceux fabriqués pour son compte, de démarcher sa clientèle et d'avoir débauché plusieurs de ses salariés, la société Telemac a assigné les deux sociétés en concurrence déloyale, ainsi que leurs dirigeants et salariés, MM. W..., Y... et U... et Mmes N... et H... ; que la société GI2M a formé une demande reconventionnelle en réparation de son préjudice pour rupture brutale de leur relation commerciale établie et violation de ses droits de propriété intellectuelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Geo instrumentation et GI2M font grief à l'arrêt de dire qu'un nouveau contrat oral de licence s'est substitué, à partir du 5 avril 2004, à celui conclu le 4 avril 2001, et que la société GI2M, restant tenue par son obligation contractuelle d'exclusivité, a violé celle-ci, en vendant postérieurement au 5 avril 2004 sa production à des concurrents de la société Telemac alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le contrat a été conclu pour une durée déterminée non renouvelable, les obligations réciproques des parties prennent fin à l'arrivée du terme ; qu'il résulte des constatations de la cour que la clause d'exclusivité souscrite par la société GI2M au profit de la société Telemac était expressément limitée, dans sa durée, à la durée du contrat qui la contenait, et qu'en vertu de l'article 6 de ce contrat, celui-ci était conclu à compter du 4 avril 2001 « pour une durée de 3 ans sans renouvellement » ; qu'en affirmant néanmoins que la société GI2M restait tenue par cette clause d'exclusivité postérieurement au 4 avril 2004, au motif inopérant que les relations commerciales entre les parties se sont poursuivies après cette date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le contrat d'exclusivité par lequel un fabricant accepte de vendre ses produits à son cocontractant de manière exclusive et s'interdit de vendre des produits identiques ou similaires à ses concurrents, qui constitue une restricti