Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 18-15.418
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 763 F-D
Pourvoi n° F 18-15.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Dextre primo intérim, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société MC Intérim 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la société Dextre primo intérim, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de la société MC Intérim 3, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Dextre primo intérim (la société Dextre) exploite une agence d'intérim ; que, reprochant à la société MC Intérim 3 (la société MC) d'avoir embauché un de ses anciens salariés, dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence, pour exercer la même activité dans l'agence qu'elle venait de créer dans le même secteur, la société Dextre l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Dextre, l'arrêt, après avoir constaté que la société MC avait recruté l'ancien salarié de la société Dextre en connaissance de l'existence et des termes de la clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur, retient que, si le débauchage de celui-ci est avéré, il doit, pour être déclaré fautif, être assorti de manoeuvres frauduleuses destinées à connaître les méthodes commerciales de la société Dextre, de manière illégitime, dans le but de la désorganiser, lesquelles ne sont pas démontrées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l'obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu'il soit nécessaire d'établir à son encontre l'existence des manoeuvres déloyales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société MC Intérim 3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Dextre primo intérim la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Dextre primo intérim
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Dextre Primo Intérim de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société MC Intérim 3 pour concurrence déloyale, ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE, s'il est constant que le présent litige n'a pas pour objet de statuer sur la validité de la clause constituant l'article 16 du contrat de travail ayant lié la société Dextre Primo Intérim à M. U..., les juridictions prud'homales disposant en effet d'une compétence exclusive pour apprécier la validité d'une clause de non-concurrence, et une telle nullité, relative, ne pouvant en outre être soulevée que par le salarié concerné, il s'avère cependant nécessaire, préalablement à l'examen de l'action en responsabilité délictuelle exercée par la société Dextre Primo Intérim à l'encontre de la société MC Intérim 3, de rappeler le contenu de cette clause, le débauchage illégitime de M. U... étant en effet l'élément constitutif majeur de la concurrence déloyale dont se pl