Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 17-18.494
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 766 F-D
Pourvoi n° D 17-18.494
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. W... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2016 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. T... U..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. K..., de Me Le Prado, avocat de M. U..., l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l'article 1861 du code civil ;
Attendu que seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société peuvent invoquer les dispositions de ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et M. A... étaient associés de la société civile de moyens Centre médical Notre Dame (la société) ; que, par deux actes sous seing privé du 22 octobre 2010, M. K... a cédé à M. U... l'ensemble des éléments incorporels de son cabinet médical, ainsi que les parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société ; que M. U... l'a assigné en annulation de ces deux contrats ;
Attendu que pour prononcer la nullité du contrat de cession des parts sociales, l'arrêt retient que M. A..., autre associé de la société, n'ayant pas donné son agrément à la cession, celle-ci est nulle en application de l'article 1861 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. U..., cessionnaire, ne pouvait pas invoquer l'absence d'agrément à la cession, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle des autres chefs de l'arrêt attaqué qui en sont la suite ou la conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. K... et le condamne à verser à M. U... la somme de 8 851 euros au titre du coût du remplacement effectué par ce dernier entre les 20 septembre et 21 octobre 2010, l'arrêt rendu le 28 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de cession de parts sociales de cabinet médical de médecine générale du Centre Médical Notre-Dame, conclu le 22 octobre 2010 entre le Docteur U... et le Docteur K... ;
AUX MOTIFS QU'il résulte en l'espèce des pièces versées eux débats que le docteur K..., qui était en conflit avec son associé au sein de la SCM Centre médical Notre Dame, le docteur A..., et qui envisageait de partir en retraite, a, par deux actes sous seing privé du 22 octobre 2010, cédé l'ensemble des éléments incorporels du cabinet médical lui appartenant situé au [...], ainsi que ses parts sociales au sein de la SCM, au docteur T... U... ; que la cession est intervenue sans que l'agrément exprès et, préalable du docteur A... à la cession de parts sociales ait été recueilli, son courrier daté du 16 septembre 2010 indiquant à M. K...: « Tu peux venir avec mon futur associé, quand vous voulez, pour les présentations d'usage », ne valant pas agrément ; que selon l'article 1861 du Code civil, les parts sociales ne peuvent être cédées