Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 17-31.108

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° Q 17-31.108

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Château Reillanne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Château de Roquefeuille, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Château Reillanne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Château de Roquefeuille, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2017), et les productions, que le groupement d'exploitation agricole en commun de Roquefeuille, devenu la société civile d'exploitation agricole Château de Roquefeuille, a été constitué par M. et Mme M... le 9 mars 1983 pour une durée de 20 ans à compter du 13 avril 2003, selon les statuts ; qu'en 2011, cette société a conclu avec la SCEA Château Reillanne des contrats de prestation de services ; que cette dernière a agi en requalification en bail rural de ces contrats, en invoquant la dissolution de la société Château de Roquefeuille par survenance de son terme le 13 avril 2003 ; que, par ordonnance du 11 décembre 2013, le juge chargé de la surveillance du registre de commerce et des sociétés a ordonné, à la demande de la société Château de Roquefeuille, que la publication de la formalité relative à sa prorogation soit accomplie après l'enregistrement du procès-verbal de son assemblée générale du 10 avril 2002 ;

Attendu que la société Château Reillanne fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondée sa tierce opposition contre cette ordonnance alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se fondant pour entériner l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 sur la circonstance que ce document figure dans un livre d'inventaire coté et paraphé pour servir de registre par le greffier, quand comme le constate elle-même la cour d'appel, ce registre avait été coté et paraphé dès le 9 février 1994 soit avant l'insertion du procès-verbal litigieux qui a été ajouté dans ce registre a posteriori, ce dont il résulte que ce registre bien que coté et paraphé n'était pas de nature à garantir l'authenticité du procès-verbal et son antériorité par rapport à l'arrivée du terme de la société, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6, 1744-7 du code civil ;

2°/ qu'en énonçant que le registre produit permet de vérifier l'authenticité de l'assemblée générale du 10 avril 2002 et la décision de proroger la société pour une durée de 99 ans, après avoir constaté que ce registre n'a été communiqué qu'après que les consorts M... ont tenté de régulariser la prorogation de la société en produisant un procès-verbal antidaté, que le procès-verbal litigieux daté du 10 avril 2002 figure au verso des pages du registre litigieux et non au recto de ces pages sur lesquelles figurent le cachet du tribunal de commerce de Brignoles et un numéro et que le procès-verbal du 10 avril 2002 ne figure pas dans ce registre dans un ordre chronologique puisqu'il est inséré entre le bilan arrêté au 31 décembre 2000 et celui arrêté au 31 décembre 2001, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-6, 1744-7 du code civil ;

3°/ que le livre journal a pour objet l'enregistrement des mouvements affectant le patrimoine de l'entreprise jour par jour ; que le grand livre reprend les écritures du livre journal en les ventilant selon le plan comptable et l'inventaire a pour objet le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif ; que ces documents comptables n'ont pas pour objet de répertorier les procès-verbaux des assemblées générales de la société ; qu'en se fondant pour entériner l'authenticité du procès-verbal d'assemblée générale du 10 avril 2002 sur la circonstance que ce document figure dans un livre d'inventaire qui a été coté et pa