Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 17-28.108
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10401 F
Pourvoi n° D 17-28.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Intertrac SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais,
2°/ la société Tracpol SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais,
3°/ la société Transpol Frigo SP ZOO (Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia), société de droit polonais,
ayant toutes trois leur siège [...],
contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant :
1°/ à la société Transports R... et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Garage du Grand-Pré, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société TSM Esport, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Transestra LDA Transestra Actividades Transitarias Internacionais LDA, société de droit portugais, dont le siège est [...] ,
5°/ à Le directeur général des finances publiques, dont le siège est [...] , représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Intertrac SP ZOO, de la société Tracpol SP ZOO et de la société Transpol Frigo SP ZOO, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intertrac SP ZOO, la société Tracpol SP ZOO et la société Transpol Frigo SP ZOO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Intertrac SP ZOO, la société Tracpol SP ZOO et la société Transpol Frigo SP ZOO
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de La Roche sur Yon le 6 juillet 2016 autorisant des visites domiciliaires dans le cadre de la fraude présumée des sociétés Transpol Frigo SP Zoo, Tracpol SP Zoo et Intertrac SP Zoo ;
Aux motifs propres que « sur le cadre juridique de la présente décision, il résulte de l'article L 16Bis du livre des procédures fiscales dans sa version applicable à la date de l'ordonnance rendue à la suite de la modification résultant de l'ordonnance du 27/06/2013 (applicable jusqu'au 01/01/2017) que " I-Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut,(...) , autoriser les agents de l'administration des impôts (...), à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur s