Chambre commerciale, 16 octobre 2019 — 18-16.362
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10403 F
Pourvoi n° H 18-16.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Matel Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sloanled, dont le siège est [...],
2°/ à la société Sloanled Europe BV, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Matel Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sloanled et de la société Sloanled Europe BV ;
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matel Group aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sloanled et la société Sloanled Europe BV la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Matel Group
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la rupture de la relation commerciale entre la société Matel Group et la société Sloanled n'était pas imputable à cette dernière et d'avoir débouté la société Matel Group de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'exclusivité de la société Matel sur le territoire français : Il est constant qu'aucun accord écrit ne lie les sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled, d'une part et la société Matel, d'autre part. Aucune clause d'exclusivité n'ayant été signée officiellement par contrat entre les parties, il appartient à la société Matel, qui soutient bénéficier d'une exclusivité de fait, d'établir que les sociétés Sloanled avaient l'intention de lui donner l'exclusivité de la distribution de leurs produits en France. La seule circonstance que la société Matel ait été la seule distributrice en France des produits Sloanled entre 2007 et 2011 ne peut établir l'exclusivité dont elle aurait bénéficié des sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled. Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que la société Sloanled Europe B.V. a signé le 22 janvier 2009, un contrat d'une durée de 6 mois avec un consultant français, la société BG Industries, avec pour mission d'organiser « des visites auprès de clients potentiels, d'utilisateurs finaux, de spécialistes de l'enseigne ou de concepteurs », souhaitant « développer son activité de signalétique et architecture lumineuse en France ». Ledit contrat stipule également que « le consultant travaillera avec les distributeurs et les clients directs de Sloanled et ne devra pas vendre de produits Sloanled directement » (pièce Sloanled 1). La société Matel ne démontre pas que les sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled lui ont conféré une exclusivité de fait sur le territoire français, par la seule reconnaissance auprès de clients de ce qu'elle est distributeur officiel en France, cette déclaration n'impliquant pas l'exclusivité. Au contraire, il apparaît que les sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled ont souhaité étendre leur implantation sur le territoire français, par le développement du nombre de leurs distributeurs, ce qu'elle ont fait d'ailleurs après la baisse des ventes des ventes des produits Sloanled par la société Matel à la fin de l'année 2011. En conséquence, il n'est pas démontré que la société Matel, en qualité de distributeur des sociétés Sloanled Europe B.V. et Sloanled, bénéficiait d'une exclusivité sur le territoire français. Dès lors, la commercialisation des produits Sloanled par un second distributeur au cours de l'année 2012 ne constitue pas une modification des conditions contractuelles liant les parties et ainsi, une rupture partielle des relations commerciales » (arrêt a