Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-19.893

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige,.
  • Articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1423 F-D

Pourvoi n° V 18-19.893

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... D..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. I... M..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Midi nettoyage,

2°/ au CGEA Marseille, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 4624-22, R. 4624-23 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, et les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. D... a été engagé le 1er juin 2008 par la société Midi nettoyage en qualité d'agent de service ; qu'à la suite d'un accident de travail il a été placé en arrêt de travail du 9 septembre 2011 au 30 juin 2012 ; que cette période a été suivie de la prise de ses congés payés jusqu'au 31 juillet 2012 ; que le 4 septembre 2012, il a été licencié pour faute grave ; que par jugement du 11 février 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société BR associés étant désignée en qualité de liquidateur ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et le débouter de toutes ses demandes, l'arrêt retient que le salarié reste soumis pendant la période de suspension de son contrat de travail au pouvoir disciplinaire de l'employeur et reste tenu d'une obligation de loyauté, que le fait pour un employeur de laisser un salarié reprendre le travail sans l'avoir fait bénéficier d'une visite de reprise n'autorise pas ce dernier à s'abstenir de justifier de sa situation après son arrêt maladie, que l'absence de M. D... est bien injustifiée et au regard de son importance et des antécédents disciplinaires de l'intéressé, est de nature à caractériser une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'en l'absence de visite de reprise organisée par l'employeur, le contrat de travail était demeuré suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié son absence, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement du salarié à son obligation de loyauté, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. M..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la SCP Jean-Philippe Caston la somme de 3 000 euros, à charge pour elle de renoncer la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. D...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. D... reposait sur une faute grave et, en conséquence, d'AVOIR débouté l'intéressé de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE quand bien même l'employeur n'a pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail de M. D... expirant le 30 juin 2012, ce que ne contestent pas l'appelant et le CGEA de sorte qu'il n'avait pas été mis fin à la suspension du contrat, il n'en demeure pas moins que le salarié restait soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur