Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-21.327

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation sans renvoi

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1424 F-D

Pourvoi n° D 18-21.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Kiloutou, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... M..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Haute-Normandie, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kiloutou, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé le 1er janvier 1984 par la société Kiloutou en qualité de mécanicien, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien spécialisé TP élévation, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2014 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2015 ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société Kiloutou qui succombe pour l'essentiel aux dépens d'instance ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kiloutou à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Condamne la société Kiloutou aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer M. M... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kiloutou.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Kiloutou à payer à M. K... M... les sommes de 30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 080,63 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement et 486,04 euros à titre de reliquat de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Kiloutou à l'organisme les ayant servies des indemnités de chômage payées au salarié au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, d'AVOIR débouté la société Kiloutou de sa demande fondée sur l