Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-20.211
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet
Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1425 F-D
Pourvoi n° R 18-20.211
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. C.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Schneider électric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], venant aux droits de Schneider électric protection et contrôle,
contre l'arrêt rendu le 25 mai 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. F... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Schneider électric France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 mai 2018), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mars 2016, pourvoi n° 14-23.589), que M. C... a été engagé, selon contrat à durée déterminée du 1er juillet 2009, par la société Areva T & D production en qualité de technicien sur ligne de production puis d'approvisionneur gestionnaire ; qu'avant le terme de ce contrat il a été engagé le 29 décembre 2010 par la société Panda services en qualité de gestionnaire approvisionneur de production et mis à la disposition de la société Areva T & D production, dont l'activité a été reprise par la société Schneider electric protection et contrôle, aux droits de laquelle vient la société Schneider Electric France (la société) ; qu'il a conclu le 29 juin 2011 avec cette société un contrat à durée déterminée portant sur le même poste et ayant pour terme le 31 décembre 2012 ; que le salarié a saisi au fond la juridiction prud'homale aux fins notamment d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; que par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de maintenir le contrat de travail jusqu'à la décision à intervenir au fond ; que le 22 mars 2013, l'employeur a remis au salarié une lettre l'informant de ce qu'il accédait à sa demande de requalification de la relation de travail et le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2013 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié intervenu le 19 avril 2013, d'ordonner sa réintégration dans le poste qu'il occupait au moment de son licenciement ou sur un poste équivalent au sein de la société et de le condamner au paiement d'une indemnité d'éviction et de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale du contrat de travail, alors, selon le moyen, que pour juger que l'employeur avait porté atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à un recours effectif, la cour d'appel a considéré qu'en procédant au licenciement du salarié avant l'intervention de la décision au fond concernant la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, l'employeur avait méconnu les termes de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2012 ; qu'en s'en tenant ainsi à la seule circonstance qu'il avait été procédé au licenciement de l'intéressé avant l'intervention de la décision au fond, sans examiner, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si le maintien du salarié dans les effectifs de l'entreprise et le règlement de son salaire au-delà de la décision statuant au fond ne marquait pas le respect par l'employeur des dispositions de l'ordonnance de référé du 20 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la juridiction de renvoi s'étant conformée à l'arrêt de cassation, le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, que le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa r