Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-13.906

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1426 F-D

Pourvoi n° N 18-13.906

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Qualithotel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme D... S..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Qualithotel, de Me Carbonnier, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 janvier 2018), que Mme S..., engagée le 1er juillet 1992 en qualité de femme de chambre par la société Qualihôtel, a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux examens des 19 septembre et 6 octobre 2011 ; que le 19 décembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes de ce chef alors, selon le moyen :

1°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau, juridiquement et économiquement indépendantes, ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; que la charge de la preuve de la possibilité ou de l'impossibilité d'une permutation de personnel parmi ces entreprises n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que la société Qualithotel avait manqué à son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne démontrait pas son impossibilité d'assurer une permutation de personnel entre les établissements adhérents au réseau Brit Hôtel, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul employeur, a violé les articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que les entreprises adhérentes à un réseau ne doivent être intégrées dans le périmètre des recherches de reclassement que s'il existe entre elles une possibilité de permutation du personnel ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait une permutabilité du personnel entre les membres du réseau Brit Hôtel, que ce réseau « a démarré à l'ouest et compte plusieurs établissements en Normandie », sans indiquer en quoi il en serait résulté une permutabilité du personnel, imposant à l'employeur de procéder à une tentative de reclassement au sein des membres du réseau, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un groupe de reclassement de l'identité d'activité des membres du réseau dont faisait partie l'employeur, du rapprochement de leur organisation et de la situation géographique de leurs lieux d'exploitation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé