Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-17.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile.
  • Article 1351 devenu 1355 du code civil.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1427 F-D

Pourvoi n° R 18-17.635

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. X... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Fapagau et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Fapagau et compagnie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 31 mars 2016, pourvoi n° 14-22.653), que M. L... a été engagé le 18 septembre 2010 par la société Fapagau et compagnie en qualité de contrôleur de qualité, classé au coefficient 150 du groupe III défini par l'accord du 10 août 1978 portant révision des classifications prévues par la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ; qu'il a été promu en dernier lieu au coefficient 180 de ce même groupe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à son classement au coefficient 250 du groupe IV et au paiement d'un rappel de salaire à ce titre ;

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen, qui est recevable :

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ;

Attendu que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, sans que le rejet de certains des moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale formée par le salarié, l'arrêt retient que la quatrième branche du pourvoi de M. L... relative à la différence de traitement entre lui et une salariée de l'entreprise, Mme B..., a fait l'objet d'un rejet non spécialement motivé par l'arrêt du 31 mars 2016, que la demande à nouveau formée par le salarié est donc irrecevable en raison de l'autorité de chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 11 juin 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 11 juin 2014 avait été cassé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 31 mars 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour d'appel n'ayant déclaré irrecevable que la demande de dommages-intérêts pour discrimination salariale, la cassation prononcée n'atteint pas les chefs de dispositifs de l'arrêt disant que M. L... ne démontre pas qu'il peut se prévaloir du coefficient 250 et le déboutant de toutes ses autres demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale formée par M. L..., l'arrêt rendu le 23 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Fapagau et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fapagau et compagnie à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. L...