Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-18.443
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1428 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.443
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,
2°/ au syndicat Solidaires unitaires et démocratiques (Sud) Renault Guyancourt-Aubevoye, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B... et du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., engagé le 8 octobre 1980 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour les risques encourus du fait de son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque induit par la substance pathogène à laquelle il avait été exposé ; que ce préjudice d'exposition à un risque diminuant de manière certaine l'espérance de vie du salarié et sa qualité de vie est sans aucun lien avec l'anxiété que l'exposition à ce risque est par ailleurs susceptible de faire naître ; qu'en affirmant que le salarié n'invoque aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que le salarié ne justifierait d'aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété après avoir constaté qu'il justifiait d'affections professionnelles liées à l'inhalation de poussières d'amiante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
3°/ que M. B... poursuivait l'indemnisation du préjudice d'exposition à un risque que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité et non l'indemnisation au titre de la maladie qui en était résulté ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande que bénéficiaire d'une reconnaissance de sa maladie professionnelle, il ne pouvait obtenir réparation de l'ensemble des conséquences de celles-ci que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que le salarié ne pouvait demander réparation des conséquences de sa maladie professionnelle que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé se bornait à invoquer le préjudice né nécessairement de l'exposition au risque d'amiante, sans plus de précision, faisant ainsi ressortir qu'il ne caractérisait pas un préjudice personnellement subi distinct de celui résultant de la maladie professionnelle, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les septième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, dans