Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-18.444
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1429 F-D
Pourvoi n° Z 17-18.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. H... O..., domicilié [...] ,
2°/ le syndicat Solidaires unitaires et démocratiques (Sud) Renault Guyancourt-Aubevoye, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O... et du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. O..., engagé le 11 avril 1983 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye sont intervenus volontairement à l'instance ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour les risques encourus du fait de son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié faisait état, au titre du préjudice que lui avait causé la méconnaissance par son employeur de son obligation de sécurité, de son exposition au risque induit par la substance pathogène à laquelle il avait été exposé ; que ce préjudice d'exposition à un risque diminuant de manière certaine l'espérance de vie du salarié et sa qualité de vie est sans aucun lien avec l'anxiété que l'exposition à ce risque est par ailleurs susceptible de faire naître ; qu'en affirmant que le salarié n'invoque aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
2°/ qu'en affirmant que le salarié ne justifierait d'aucun préjudice distinct du préjudice d'anxiété après avoir constaté qu'il justifiait de consultations médicales liées à l'exposition à l'amiante, consultations prises en charge par son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
3°/ qu'en affirmant que le salarié ne justifierait pas de son exposition personnelle à l'amiante après avoir constaté d'une part que l'existence de fibres d'amiante avait été relevée dans les locaux dans lesquels il travaillait, d'autre part que le salarié justifiait de consultations médicales liées à l'exposition à l'amiante, consultations prises en charge par son employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 alors en vigueur du code civil ;
4°/ qu'il appartient à celui qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de la prescription d'en faire la preuve ; qu'en faisant peser sur le salarié la charge de la preuve de l'absence de prescription de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que l'intéressé n'établissait pas avoir été personnellement exposé à la poussière d'amiante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur les septième et huitième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est sou