Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-18.446

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1431 F-D

Pourvoi n° B 17-18.446

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. K... V..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat Solidaires unitaires et démocratiques (Sud) Renault Guyancourt-Aubevoye, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les huit moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V... et du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2017), que M. V..., engagé le 25 octobre 1983 par la société Renault (la société) en qualité de « technicien équipement et maintenance qualifié » à horaire posté au technocentre de Guyancourt, a été mis à disposition le 1er janvier 2007 du GIE Renault-Vestalia ; que la société a confié le 1er janvier 2014 l'activité maintenance du technocentre à la société Cofely ; que le salarié ayant refusé la proposition d'embauche auprès du nouveau prestataire, il a été affecté à un poste à horaire normal en qualité de « chargé de service aux bâtiments » ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires et de dommages-intérêts ; que les syndicats Sud et CGT Renault Guyancourt Aubevoye sont intervenus volontairement à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ordonner à l'employeur de fixer sa rémunération mensuelle de base à la moyenne de salaire perçu en 2013, à le condamner au paiement d'un rappel de salaires correspondant à la différence de salaires perçus entre 2013 et les années 2014, 2015 et 2016, à fixer le montant du complément mensuel horaire aux salaires actuels et à venir du salarié en intégrant le complément mensuel horaire dans le taux horaire et à ordonner la remise sous astreinte de bulletins de salaire rectifiés ainsi que la régularisation des cotisations, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ne peut être imposée au salarié et que l'acceptation d'une modification du contrat de travail doit être expresse ; qu'il était acquis aux débats que le contrat de travail du salarié avait fait l'objet de nombreuses modifications à compter du 1er janvier 2014 ; qu'en déduisant d'un échange de courriels du 16 décembre 2013 que le salarié aurait accepté sa mutation quand il ne se déduisait de cet échange de mail aucun accord exprès du salarié à sa mutation, la cour d'appel a dénaturé ledit échange de mails en violation de l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;

2°/ qu'en affirmant que le plein accord du salarié à sa mutation serait corroboré par des déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié aurait décliné une autre proposition quand le refus d'un poste ne saurait caractériser l'acceptation d'un autre poste, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;

3°/ qu'en affirmant que le plein accord du salarié à sa mutation serait corroboré par des déclarations de l'employeur selon lesquelles le salarié aurait décliné une autre proposition quand le refus d'un poste ne saurait caractériser l'acceptation d'un autre poste, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que l'employeur ne peut imposer une modification de sa rémunération au salarié et que l'acceptation par ce dernier d'une modification de sa rémunération doit être expresse ; qu'en jugeant que l'employeur pouvait imposer au salarié, qui les refusait, les conditions de rémunération qu'il estimait être la conséquence d'une mutation acceptée par lui, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans dénaturation, que les échanges de courriels des 13 novembre, 18 novembre et 12 décembre 2013 entre l'employeur et le salarié établissaient que ce dernier avait déclaré désirer