Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-28.088
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1433 F-D
Pourvoi n° H 17-28.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société F... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de la SNCM,
2°/ à l'UNEDIC AGS délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. P..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2017), que M. P..., engagé à compter du 24 juin 1983 en qualité de personnel navigant par la société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), a saisi le tribunal d'instance aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes en réparation d'un préjudice d'anxiété en raison d'une exposition à l'amiante pendant l'exécution de son contrat de travail ; que la SNCM a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 28 novembre 2014 et d'un plan de cession le 20 novembre 2015, la SCP F... et O..., étant désignée en qualité de liquidateur ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnisation en raison de son exposition à l'amiante, alors, selon le moyen :
1°/ qu'indépendamment du régime instauré par la loi du 23 décembre 1998, l'employeur engage sa responsabilité sur le fondement de son obligation de sécurité de résultat qui l'oblige à aménager les lieux de travail et de vie à bord des navires, de manière à ce que soient garanties la santé physique et mentale ainsi que la sécurité des gens de mer ; qu'en interdisant, par principe, au salarié ne remplissant pas les conditions posées par la loi du 23 décembre 1998, de prétendre à l'indemnisation d'un préjudice moral au titre de l'exposition à l'amiante, y compris sur le fondement d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile ou de la mise en danger d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil, en sa rédaction applicable à la cause et L. 5545-9 du code des transports ;
2°/ que le préjudice d'anxiété naît de l'inquiétude du salarié à l'idée de développer une pathologie à la suite de son exposition possible à l'amiante ; qu'en déboutant M. P... de ses demandes après avoir constaté qu'il résultait de la note d'information du 16 juillet 2003 que, conformément aux directives de l'inspection du travail, un document devait prochainement et individuellement être adressé aux employés attestant qu'ils avaient navigué sur des navires construits antérieurement à l'interdiction des composants amiantés dans la construction navale et avoir constaté qu'une attestation avait effectivement été adressée personnellement à M. P... par le directeur de l'armement de la SNCM du 18 juillet 2003, démontrant qu'il avait fait partie du personnel navigant de la SNCM et avait exercé ses fonctions à bord de navires susceptibles de comporter de l'amiante, circonstance suffisante pour faire naître un préjudice d'anxiété à l'idée de développer un jour une pathologie liée à l'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil en sa rédaction applicable à la cause et l'article L. 5545-9 du code des transports ;
3°/ que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas du procès-verbal de réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du 22 octobre 2014 que de l'aveu même de l'employeur, tous les calorifuges éventrés des navires, laissant échapper de l'amiante, n'avaient pas encore été sécurisés, circonstance à même de causer un préjudice d'anxiété aux marins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause et de l'article L. 5545-9 du code des transports ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le salarié n'établissait pas qu'il aurait directement et personnellement subi un préjudice ou même été exposé à un risque en mat