Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-12.908
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1437 F-D
Pourvoi n° C 18-12.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... V..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulance Activia, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. V..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ambulance Activia, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé le 13 février 2013 en qualité d'ambulancier, par la société Ambulance Activia ; que le 25 octobre 2013, il a donné sa démission ; que le 5 décembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits tant par le salarié que par l'employeur, la cour d'appel a écarté l'existence d'heures supplémentaires impayées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires contractuels et des congés afférents, l'arrêt retient que le contrat de travail du 13 février 2013 mentionne une rémunération de 1 800 euros net pour trente-cinq heures hebdomadaires, que l'ensemble des bulletins de salaire pour les huit mois travaillés par le salarié, permettent à la cour de constater que le salaire contractuel de 1 800 euros nets par mois a toujours été respecté et qu'au surplus, le salaire minimum conventionnel a lui-même été également respecté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat stipulait une rémunération mensuelle nette de 1 800 euros pour une durée hebdomadaire du travail de trente-cinq heures, et que les bulletins de salaire mentionnaient un salaire mensuel brut de 1 746,94 euros pour un temps plein, la cour d'appel, qui a dénaturé les mentions claires et précises des bulletins de salaire, a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1315, devenu 1353 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, l'arrêt retient qu'il n'a pas été fait droit à la demande en paiement des heures supplémentaires et que les SMS versés aux débats n'établissent nullement le non-respect de la durée maximale de travail alléguée, étant précisé que leur envoi, certes parfois à des heures tardives, ne visait qu'à prévenir le salarié de l'organisation du travail pour la journée du lendemain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande visant à ce que sa démission soit jugée équivoque et qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande tendant à obtenir diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient qu'aucun vice du consentement n'est allégué par le salarié et que sa lettre de démission, non motivée,