Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-13.367

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 3121-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1438 F-D

Pourvois n° B 18-13.367 et H 18-13.464 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° B 18-13.367 formé par la société Ile-de-France poids lourds, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 9 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. B... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° H 18-13.464 formé par M. B... R...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties,

La demanderesse au pourvoi n° B 18-13.367 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° H 18-13.464 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ile-de-France poids lourds, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° H 18-13.464 et n° B 18-13.367 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé le 13 octobre 2004, par la société PAC, en qualité de magasinier niveau II ; que son contrat de travail a été transféré en dernier lieu, à la société Ile-de-France poids lourds ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des rappels de salaire, outre des rappels de primes et le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi de l'employeur, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié n'avait pas donné son accord exprès à la modification de sa rémunération par la suppression des primes ; que le moyen, qui manque en fait, n'est pas fondé ;

Sur les premier, deuxième et cinquième moyens du pourvoi de l'employeur et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi du salarié :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter le montant de la condamnation au titre du rappel sur primes contractuelles, la cour d'appel retient que le salarié apparaît fondé à solliciter un rappel de prime à hauteur de 16 200 euros et les congés payés afférents ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, alors que le salarié réclamait une somme de 38 880 euros, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi de l'employeur :

Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le salarié apporte des éléments laissant présumer que les pauses constituent en réalité du temps de travail effectif, que pour sa part, l'employeur n'apporte aucun élément justifiant l'institution de pauses obligatoires ni justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, qu'il en résulte que les prétendus temps de pause doivent être considérés comme du temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 16 200 euros à titre de rappel de prime contractuelle correspondant à la période du 1er janvier 2009 à décembre 2013 et de 1 620 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il condamne la société Ile-de-France poids lourds à payer à M. R... les sommes de 14 391,15 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2009 à 2013 et de 1 439,11 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 9 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque p