Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-14.936
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1439 F-D
Pourvoi n° H 18-14.936
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Sera, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GO micro,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sera, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 2018), que M. K..., a été engagé, le 18 octobre 2004, par la société Go Micro, devenue société Sera, en qualité de commercial ; que le 4 août 2011, il a saisi la juridiction prud'homale, d'une demande, en rappel de commissions ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a souverainement retenu, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le salarié avait qualité pour signer les contrats apportés à la société employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'interprétation par les juges du fond des clauses litigieuses ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'article 6 du contrat de travail du salarié rendait nécessaire, que la cour d'appel a estimé que les impayés laissés par plusieurs clients ne faisaient pas obstacle à ce que le chiffre d'affaires généré par ces derniers soit pris en compte pour le calcul des commissions dues au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sera aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Sera
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SAS Sera à payer M. K... les sommes de 208.360 € à titre de rappel de commissions de janvier 2007 à décembre 2011, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 août 2011 et de 20.836 € au titre des congés payés afférents et de l'avoir, en conséquence, également condamnée à payer au salarié des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et en réparation de sa résistance abusive ;
AUX MOTIFS QUE par « établir » les contrats nationaux, il faut entendre «apporter », puisqu'en effet, aucun élément ne permet de contredire le salarié, lorsqu'il soutient que, sauf délégation de signature exceptionnelle, il n'avait pas le pouvoir de signature de ces contrats au sein de la société employeur, étant en outre observé, que ces contrats ne sont pas produits, et qu'aucun élément ne vient davantage contredire le salarié, lorsqu'il indique que certains de ces contrats n'ont pas été formalisés par d'autres écrits, qu'une facturation (arrêt p.7) ; [ ] ; que par ailleurs, il doit être rappelé, qu'il n'est ni soutenu, ni démontré que le salarié avait qualité pour signer les contrats apportés à la société employeur, si bien que la pièce n°18, qui établit que le contrat a été signé par le gérant associé, n'apporte rien au débat (arrêt p.10) ;
ALORS QU'il incombe au salarié qui réclame le paiement d'un rappel de commission de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, pour allouer au salarié des commissions sur des contrats non signés par lui, après avoir pourtant relevé que le salarié avait la qualité de responsable commercial de la PME et que son contrat de travail indiquait que ses commissions seraient calculées sur les contrats « établis » par lui-même, la Cour d'appel a décidé que l'employeur échouait à rapporter la preuve que M. K...