Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-18.187
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1441 F-D
Pourvoi n° R 18-18.187
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... W..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Ambulances du Cap 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. W..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Ambulances du Cap 1, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
Attendu que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W... a été engagé en qualité d'ambulancier DEA par la société Ambulances du Cap 1 ( la société) à compter du 1er mars 2010 ; que le 13 février 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et paiement de divers rappels de rémunération, indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'arrêt énonce que la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que le salarié ait pu faire l'objet d'un prêt de main-d'oeuvre illicite ou que la société se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, comme l'y invitait le salarié dans ses écritures soutenues oralement, les nouveaux éléments de preuve proposés par lui en cause d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rejetant la demande de M. W... en condamnation de la société Ambulances du Cap 1 au paiement de dommages-intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Ambulances du Cap 1 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ambulances du Cap 1 à payer à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. J... W... de sa demande tendant à la condamnation de la société Ambulances du Cap 1 à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d'oeuvre illicite et marchandage ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour adopte les motifs pertinents des premiers juges n'ayant pas retenu que M. J... W... ait pu faire l'objet d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou que la société Ambulances Cap se soit rendue responsable à son détriment de faits de marchandage ; que la demande en dommages et intérêts à ce titre sera, par conséquent, rejetée » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « selon les dispositions de l'article L. 8231-1 du code du travail, "le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour