Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-11.234
Textes visés
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1443 F-D
Pourvoi n° G 18-11.234
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. I... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mischler Sopreca automatismes, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Fabrication française de fermetures (FFF),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. L..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mischler Sopreca automatismes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 1351 devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 1er avril 1996 en qualité de vendeur par la société Mischler Sopreca automatismes, venant aux droits de la société française de fermetures (FFF) ; que par courrier du 23 octobre 2007, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de refuser de maintenir ses conditions de rémunération initiales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de commissions ; que par arrêt du 13 mars 2013 (pourvoi n° 11-21.909), la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Besançon qui avait statué par des motifs impropres à caractériser l'accord exprès du salarié quant à la modification de son mode de rémunération ; que par arrêt du 23 juin 2016 rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de Dijon a, avant dire droit sur le rappel de commission, ordonné une expertise ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de commissions, l'arrêt retient que l'expert a envisagé deux hypothèses selon le taux de commissions appliqué et recherché quel avait été le taux de commission appliqué au cours de la période non prescrite, que dans son arrêt du 23 juin 2016, la cour a retenu que « pour apprécier le droit à un rappel de commissions, il convient de se référer au mode de rémunération en vigueur dans l'entreprise au cours de la période non prescrite, étant rappelé que M. Q..., ancien salarié, a, à la demande de la société FFF, indiqué que depuis 2002 la rémunération avait été déterminée en fonction d'un fixe plus élevé, d'un pourcentage dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche et de la prise en compte de tous les clients de la zone dans le chiffre d'affaires du commercial, qu'il y a également lieu de prendre en compte les secteurs géographiques de prospection et les clients attribués au salarié entre 2003 et 2007, soit en incluant les départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Direction Mercier David du département de l'Yonne et Fermeture Vitale du département du Haut-Rhin », que le taux de commission appliqué au cours de la période non prescrite définie par l'arrêt de la cour précité est un taux dégressif de 1,5 % à 0,5 % du chiffre d'affaires par tranche et que l'arrêt a rappelé qu'il y avait lieu de prendre en compte les départements 21, 71, 39, 54, 57, le nord du département du Bas-Rhin et les clients Direction Mercier David du département de l'Yonne et Fermeture Vitale du département du Haut-Rhin, que l'expert a indiqué que le taux appliqué sur cette période avait bien été dégressif allant de 1,50 % à 0,5 %, que le calcul des commissions tenant compte des nouveaux clients ainsi que des nouvelles zones et départements affectés au salarié établit que celui-ci a perçu sur la période un montant brut de 253 992 euros et que, selon l'expert, aucun reliquat de salaire ne lui reste dû ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 juin 2016 n'avait pas tranché dans son dispositif la question du taux de commissions applicable à la demande en paiement formée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande d