Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-12.331

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (CCNIC) du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.
  • Article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. SHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1444 F-D

Pourvois n° A 18-12.331 à D 18-12.334 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n°s A 18-12.331, B 18-12.332, C 18-12.333, D 18-12.334 formés par la Société française de fabrication de cosmétiques (SFFC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre quatre jugements rendus le 19 décembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Pau (section industrie), dans les litiges les opposant respectivement à :

1°/ Mme S... Y... I..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme L... N..., domiciliée [...] , 3°/ Mme T... K..., domicilié [...] ,

4°/ Mme U... F..., domicilié [...] ,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Shamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société française de fabrication de cosmétiques, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes Y... I..., N..., K... et F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 18-12.331, B 18-12.332, C 18-12.333 et D 18-12.334 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 22-3 de l'avenant du 11 octobre 1989 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes (CCNIC) du 30 décembre 1952, l'accord de branche du 19 avril 2006 relatif aux rémunérations minimales, l'accord d'entreprise du 30 juin 1999 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la valeur du point sert à déterminer le salaire minimum mensuel correspondant à un coefficient hiérarchique, qu'elle a été fixée sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 38 heures soit, par mois de 165,23 heures, que selon l'article 2 du deuxième texte susvisé, la valeur du point (article 22-3 des clauses communes de la CCNIC) est portée de 6,74 euros à 7,02 euros ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort, que Mme Y... I... et trois salariées de la Société française de fabrication et de cosmétiques (SFFC) venant aux droits de la société Stendhal, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment de rappels de salaires au titre des minima conventionnels ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacune des salariées une certaine somme à titre de complément de salaire, les jugements, après avoir relevé que, par accord d'entreprise du 30 juin 1999, la durée hebdomadaire du travail avait été ramenée de 38 à 35 heures hebdomadaires avec maintien des rémunérations, retiennent que l'accord SFFC n'a pas été respecté, la proratisation invoquée par l'employeur se heurte aux dispositions de l'accord SFFC de 1999 non dénoncé, lesquelles sont toujours en vigueur et plus favorables aux salariés de la société SFFC, que la proratisation se heurterait à l'article 5 des accords nationaux qui indique que ces derniers ne peuvent remettre en cause les accords d'entreprise plus favorables conclus avant son entrée en vigueur, comme c'est le cas de l'accord SFFC de 1999, qu'admettre de réduire les taux horaires des salariés de la société SFFC en appliquant une proratisation des 35/38èmes aboutirait à réduire leur rémunération applicable, telle que définie par l'accord de 1999 conclu antérieurement, pour une durée indéterminée, non dénoncé et toujours en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les minima conventionnels sont définis par rapport à une durée de travail précise et qu'il avait constaté que la durée du travail dans l'entreprise était inférieure à celle-ci, de sorte que l'appréciation du respect du montant des minima conventionnels devait être effectuée au regard de la durée du travail pratiquée dans l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la Société française de fabrication de cosmétiques à payer à chacune des salariées une certaine somme à titre de complément de salaire, outre intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement, à leur délivrer des bulletins de salaire rectifiés, et à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de p