Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-12.431
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1446 F-D
Pourvoi n° J 18-12.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. HA... I..., domicilié [...] ,
2°/ M. WI... G..., domicilié [...] ,
3°/ M. OM... FE..., domicilié [...] ,
4°/ M. LM... W..., domicilié [...] ,
5°/ Mme ET... T..., domiciliée [...] , représentante légale de TC... W..., WV... W... et IL... W... en leur qualité de descendants ayants droit de LN... W..., décédé le [...] ,
6°/ M. KD... WM..., domicilié [...] [...],
7°/ M. XG... NF..., domicilié [...] ,
8°/ M. VQ... E..., domicilié [...] ,
9°/ M. LW... M..., domicilié [...] ,
10°/ M. JE... KF..., domicilié [...] ,
11°/ M. AY... H..., domicilié [...] ,
12°/ M. AY... Y..., domicilié [...] ,
13°/ M. VE... L..., domicilié [...] ,
14°/ M. RG... O..., domicilié [...] ,
15°/ M. SN... Q..., domicilié [...] ,
16°/ M. CC... J..., domicilié [...] ,
17°/ M. NV... D..., domicilié [...] ,
18°/ M. SN... R..., domicilié [...] ,
19°/ M. HU... A..., domicilié [...] ,
20°/ M. NV... V..., domicilié [...] ,
21°/ M. AY... C..., domicilié [...] , [...],
22°/ M. RG... P..., domicilié [...] ,
23°/ M. LY... N..., domicilié [...] ,
24°/ M. WI... B..., domicilié [...] ,
25°/ M. OU... K..., domicilié [...] ,
26°/ M. LH... FD..., domicilié [...] ,
27°/ M. CY... HV... , domicilié [...] ,
28°/ M. LH... XI..., domicilié [...] ,
29°/ M. BN... TZ..., domicilié [...] ,
30°/ M. BJ... RO..., domicilié [...] ,
31°/ le syndicat CGT, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Urbaser Environnement La Rochelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. I..., G..., FE..., W..., WM..., NF..., E..., M..., KF..., H..., Y..., L..., O..., Q..., J..., D..., R..., A..., V..., C..., RG... P..., N..., B..., K..., FD..., HV..., XI..., TZ..., RO..., Mme T..., ès qualités, et du syndicat CGT, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Urbaser Environnement La Rochelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant notamment une inégalité de traitement avec des salariés exerçant dans l'établissement de Montpellier, M. I... et quarante-trois autres salariés, engagés par la société Urban Environnement La Rochelle, en qualité de chauffeurs conducteurs de benne et équipiers de collecte - ripeurs, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes ; que le syndicat CGT est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant à faire constater la méconnaissance par l'employeur du principe d'égalité de traitement et de leurs demandes indemnitaires afférentes, la cour d'appel a retenu que l'employeur rétorque exactement que la différence de traitement contestée est fondée sur un critère objectif et pertinent à savoir la différence du coût de la vie entre La Rochelle et Montpellier ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant par voie d'affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu que la cassation du chef de dispositif visé par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute MM. I..., G..., FE..., W..., WM..., NF..., E..., M..., KF..., H..., Y..., L..., O..., Q..., J..., D..., R..., A..., V..., C..., RG... P..., N..., B..., K..., FD..., HV..., XI..., TZ..., RO..., Mme T..., ès qualités, de leurs demandes de rappel de salaire en application du principe d'égalité de traitement et le syndicat CGT de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être