Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-18.268

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3245-1 du code du travail.
  • Article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1448 F-D

Pourvoi n° D 18-18.268

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 avril 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. L... B..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Y... construction, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société I... Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail et l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, selon l'article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été engagé par la société I... Y..., devenue la société Y... construction ; qu'il a saisi, le 2 juillet 2014, la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour déclarer prescrite la demande indemnitaire du salarié pour repos compensateurs non pris pour la période antérieure à l'année 2010 et limiter la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour les années 2010 à 2012, l'arrêt retient que les informations données le 30 octobre 2013 et le 6 novembre 2013 par l'employeur étaient suffisantes pour que le salarié ait connaissance de ses droits, y compris pour la période antérieure, qu'en outre, ce dernier ne peut omettre que les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail l'empêche de solliciter le paiement des repos compensateurs obligatoires ou des contreparties obligatoires en repos pour la période antérieure aux trois dernières années à compter du jour où il a eu connaissance de ses droits, la fixation de cette date en 2014 et non en 2013 lui étant ainsi défavorable puisqu'elle limiterait sa prétention à 2011, alors que l'employeur reconnaît devoir l'année 2010, qu'en conséquence l'action du salarié n'est pas prescrite, mais sa demande ne peut concerner la période antérieure à l'année 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la demande indemnitaire du salarié portait sur les années 2008 à 2012 et constaté qu'il n'avait été informé de ses droits à repos compensateurs obligatoires que le 30 octobre 2013, de sorte que le nouveau délai de trois ans pour agir avait commencé à courir à compter de cette date, la cour d'appel, qui aurait dû en déduire que compte tenu du délai de prescription antérieur de cinq ans et de la date de saisine de la juridiction prud'homale, le 2 juillet 2014, la créance n'était pas prescrite pour la période postérieure au 2 juillet 2009, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes afférentes à la période antérieure à l'année 2010 et en ce qu'il condamne la société Y... construction à payer à M. B... la somme de 9 452,24 euros, l'arrêt rendu le 22 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société Y... construction aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile