Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-27.001
Textes visés
- Article 1134, devenu 1103 du code civil.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Cassation
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1449 FS-D
Pourvoi n° A 17-27.001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune de Salins-les-Bains, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 août 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. G... H..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la commune de Salins-les-Bains, de la SCP Boullez, avocat de M. H..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé entre le 15 mai 2014 et le 14 février 2015 par la commune de Salins-les-Bains en qualité de chargé de mission auprès du maire dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ; que soutenant avoir exercé en réalité les fonctions de chef de cabinet du maire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt retient que les parties avaient évoqué la signature d'un nouveau contrat à compter du 1er janvier 2015 mais qui n'a pas été signé, que tant le contrat d'accompagnement dans l'emploi que le projet de contrat mentionnent un emploi de chargé de mission auprès du maire, que pour prouver qu'il exerçait les mêmes fonctions que celles prévues par le projet de contrat dont il demande l'application de la rémunération, le salarié prétend avoir en réalité exercé les fonctions de directeur de cabinet, qu'il convient de déterminer la réalité des fonctions exercées et si elles correspondaient à celles décrites dans le projet de contrat pour lesquelles la rémunération envisagée était supérieure à celle perçue dans le cadre de l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, que le projet lui donne une mission d'appui à la stratégie politique auprès de l'équipe municipale, la représentation extérieure des élus locaux, la communication politique et inscriptions dans les réseaux, la gestion des ressources humaines, les orientations budgétaires, la communication spécifique relative au dossier « [...] », le projet de territoire relatif à la détection d'investisseurs, que, dans le cadre de l'exécution du contrat d'accompagnement dans l'emploi, s'il ne disposait pas de pouvoir décisionnel, le salarié était responsable d'un certain nombre d'actions, suivait personnellement certains dossiers, intervenait dans le recrutement, participait aux réunions d'adjoints, convoquait aux réunions, faisait des interventions dans le traitement des dossiers de subventions, que ces éléments sont suffisants pour démontrer que le salarié était bien un collaborateur du maire et que les fonctions exercées étaient semblables à celles qui lui auraient été confiées si le contrat suivant avait été signé ;
Qu'en statuant ainsi, en examinant les fonctions exercées par le salarié au regard d'un projet de contrat non signé par les parties et en allouant un rappel de salaire sur la base du taux horaire prévu dans ce document ne valant pas contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif, critiqués par le second moyen, relatifs aux rappels d'heures complémentaires et supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 août 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transc