Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-13.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1450 FS-D

Pourvoi n° H 18-13.602

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. U... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 février 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Moussa U... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme L... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. U... , de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme F..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait été initialement rémunéré au taux du salaire minimum de croissance et l'avait été de nouveau à compter du 1er novembre 2005, la cour d'appel a fait ressortir, sans inverser la charge de la preuve, que la mention sur les fiches de paie de mars à octobre 2005 d'un taux horaire de 10,5253 euros procédait d'une erreur et a pu décider que l'intéressé ne pouvait prétendre à un rappel de salaire fondé sur l'application de ce taux pour la période comprise entre le 1er novembre 2005 et le 30 novembre 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. U...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du salarié de rappel de salaire et congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'examen des bulletins de salaire de Monsieur U... qu'à compter du mois de novembre 2005, le taux horaire, qui avait été porté à 10,5253 € depuis le 1er mars 2005, a été réduit à 8,03 € ; qu'alors qu'il était auparavant rémunéré au taux horaire du SMIC, lequel constitue le salaire de base conventionnel du salarié positionné, comme il l'était, au niveau l'échelon 100 de la convention collective étendue des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, à laquelle était soumise la relation de travail, et qu'il le sera de nouveau à ce niveau là à compter du 1er novembre 2005, Monsieur U... ne saurait tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période au taux horaire de 10,5253 € le caractère contractuel de ce taux et sa demande de rappel de salaire sur l'application de ce taux du 1er novembre 2005 au 30 novembre 2009 ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu la demande de rappel de salaire en ce qu'elle était fondée sur le taux horaire de 10,5253 € ;

1°) ALORS QUE la mention d'une augmentation de salaire portée sur les bulletins de paye emportent reconnaissance par l'employeur de son caractère contractuel ; qu'en l'espèce, il s'évinçait des propres constatations de l'arrêt que Mme F... avait augmenté le taux horaire de M. U... entre mars et octobre 2005 et mentionné le nouveau taux horaire de 10,5253 € sur les fiches de paye du salarié pour cette même période, avant de revenir au taux horaire du SMIC conventionnel de 8,03 € à compter de novembre 2005 ; qu'en rejetant la demande de M. U... en paiement de rappel de salaire fondée sur un taux horaire de 10,5253 € entre novembre 2005 et novembre 2009, au motif inopérant que M. U... ne pouvait « tirer des simples mentions figurant sur ses fiches de paye de mars à octobre 2005, desquelles il ressort qu'il a été payé durant cette période au taux horaire de 10,5253 € le caractère contractuel de ce taux » dès lors que Mme F... ne soutenait même pas que ces mentions résultaient d'une erreur de sa part, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa d