Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 17-31.802

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1451 FS-D

Pourvoi n° U 17-31.802

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. B... V..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur,M.Schamber,conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Europe News, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 octobre 2017), que M. V... a été engagé, en 1988, en qualité d'éditorialiste par la société Europe News (la société) avant d'occuper le poste de rédacteur en chef, puis, à compter du 1er janvier 1997, celui d'animateur de deux émissions hebdomadaires sur l'antenne d'Europe 1 ; qu'après avoir annoncé à l'antenne la fin de ses émissions, il a, le 30 mars 2012, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de faire juger que la rupture était imputable à l'employeur et obtenir la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes ; que, par jugement du 4 novembre 2014, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la société à payer au salarié diverses sommes et renvoyé les parties à saisir la commission arbitrale des journalistes pour fixation de l'indemnité de licenciement ; que, par arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement sauf en ce qui concernait, notamment, ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement et s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande du salarié au titre de cette indemnité ; que, devant la commission arbitrale des journalistes, la société a soulevé l'incompétence de la commission pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à sursis à statuer, de rejeter son recours en annulation formé contre la décision de la commission arbitrale des journalistes et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure alors, selon le moyen :

1°/ que la fin de non-recevoir tirée de l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission arbitrale des journalistes incompétente pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste salarié d'une agence de presse, est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. V... était salarié de la société Europe News, agence de presse ; qu'en rejetant pourtant le recours en annulation de la décision de la commission arbitrale des journalistes fixant le montant de l'indemnité de licenciement de M. V..., formé par la société Europe News, au prétexte que devant la juridiction prud'homale cette dernière avait soutenu que la commission arbitrale des journalistes était compétente, la cour d'appel a méconnu l'étendue du pouvoir juridictionnel de la commission arbitrale des journalistes et partant a violé les articles 125 du code de procédure civile et L. 7112-4 du code du travail ;

2°/ que la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d'une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur a, dans une première instance devant la juridiction prud'homale, soutenu que la commission arbitrale des journalistes était compétente pour connaître de la fixation de l'indemnité de licenciement de M. V..., puis a, dans une seconde instance devant la commission arbitrale des journalistes, affirmé que cette dernière n'était pas compétente, de sorte que les positions contraires de l'employeur n'ont pas été adoptées au