Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-15.149

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11035 F

Pourvoi n° P 18-15.149

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société AB télévision, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à Mme I... N..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société AB télévision, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme N... ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AB télévision aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société AB télévision à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société AB télévision.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail intervenue le 17 juin 2009 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société AB Télévision à payer à Mme N... les sommes de 2 512,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, 3 571,37 € au titre de l'indemnité de licenciement, 25 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE

Sur la rupture du contrat, au soutien de ses prétentions, Mme N..., invoquant la liberté fondamentale que constitue le droit d'agir en justice, au visa tant de la Convention internationale du travail que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait valoir que la société AB Télévision a cessé de lui confier des missions à partir du moment où elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir ses droits et qu'il s'agissait ainsi d'une mesure de rétorsion en réponse à l'action en justice qu'elle avait engagée ; Que selon Mme N..., la coïncidence temporelle entre la fin des missions et l'exercice de l'action devant le conseil de prud'hommes montre que la rupture de la relation contractuelle fait suite à cette action ; Qu'or, la société AB Télévision n'établit pas que sa décision de ne plus recourir à ses services était justifiée par des éléments étrangers à une volonté de sanctionner Mme N... d'avoir exercé son droit d'agir en justice et ce, alors même que le nombre de piges confiées à la salariée depuis 2002 ne cessait d'augmenter, que la société avait pourtant toujours besoin de techniciens d'exploitations continuant d'assurer des épisodes de séries sur lesquelles elle avait travaillé antérieurement et qu'elle n'établit pas la réalité de la baisse d'activité alléguée ; Que la société AB Télévision conclut au rejet des prétentions de Mme N... au motif que l'arrêt des relations de travail trouve sa cause non dans un licenciement mais dans la survenance du terme du dernier contrat, intervenue plus d'un mois avant qu'elle ne soit informée de la saisine du conseil de prud'hommes alors que les décisions judiciaires auxquelles Mme N... fait référence concerne le cas où une procédure de licenciement a été engagée postérieurement à la saisine par le salarié d'une juridiction pour faire valoir ses droits ; Que selon la société AB Télévision, s'il n'a pas été proposé de nouvelle collaboration à Mme N... c'est en raison de la baisse des activités de post production liée à la vente au groupe TF1 des chaînes NT1 et TMC ; Que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée des contrats de travail à durée déterminée conclus entre Mme N... et la société AB Télévision par l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 par la présente cour, devenu définitif de ce chef, conduit à appliquer à la rupture du con