Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-20.271
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11036 F
Pourvoi n° F 18-20.271
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société TP Gabriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. N... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société TP Gabriel, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TP Gabriel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TP Gabriel à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société TP Gabriel.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société TP Gabriel fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré le licenciement notifié le 2 octobre 2013 à M. L..., dépourvu de cause réelle et sérieuse et DE L'AVOIR, en conséquence, condamnée à lui verser les sommes de 24 262 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, 4 043,52 € à titre d'indemnité compensatrice et 1 684,26 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'il est indifférent que l'employeur ait été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail par la caisse de sécurité sociale ; qu'il appartient donc au juge du fond de vérifier si l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, une origine professionnelle et si l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement et de motiver l'analyse qu'il retient, sans pouvoir se référer exclusivement à la position de la caisse ; qu'en l'espèce, l'employeur connaissait parfaitement l'accident du travail survenu en son sein, en présence de témoins, le 24 novembre 2009 à M. L..., lequel avait, à cette occasion, souffert d'une « lombosciatique droite algique ++ » après avoir sauté dans une tranchée sur un chantier ; qu'il savait que cet accident avait justifié un arrêt de travail du 24 novembre 2009 au 8 avril 2010 à titre de rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 27 avril 2009 et qui avait été lui-même à l'origine d'une hernie discale L5-S1 (discopathie sévère, concernant la cinquième vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée) ; que l'employeur, destinataire des arrêts de travail en AT/MP et de la décision de la caisse, savait que cette rechute avait été reconnue d'origine professionnelle par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 13 janvier 2010 ; que l'accident du vendredi 7 septembre 2012 n'a fait l'objet d'une consultation médicale que le lundi 10 septembre suivant, dès lors que les lombalgies et la sciatique gauche ne se sont réveillées qu'au cours du samedi et du dimanche suivants ; que la société Gabriel Travaux Pub