Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-20.754
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11037 F
Pourvoi n° F 18-20.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile et sociale), dans le litige l'opposant à la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. K..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Prévoir Vie - Groupe Prévoir ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. K... était claire et non équivoque et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;
Aux motifs qu'en droit, la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, s'il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de cette démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée elle était équivoque, elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le cas où les faits invoqués la justifiaient, ou, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié d'établir les faits ou manquements, suffisamment graves, qu'il allègue à l'encontre de l'employeur ; que l'intention de l'auteur d'une lettre de démission s'apprécie à la date de sa rédaction ; qu'en l'espèce, il faut reprendre les pièces ci-dessous, et ce dans l'ordre chronologique : 1° la lettre de démission dactylographiée du 9 octobre 2013 rédigée comme suit (pièce 4 de M. K...) : "Je vous écrit(s) ce courrier pour vous faire part de ma démission au poste de conseiller commercial à St Flour avec un préavis de deux mois à compter de ce jour. Je demande également à ne pas effectuer ce préavis." Cette lettre a été rédigée sur les lieux de son travail et n'a pas été signée par M. K..., seul ses nom et prénom étant apposés en bas de cette lettre ; 2° la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 octobre 2013, doublée d'une lettre simple, contenant certificat de travail du 1er janvier 2008 au 9 octobre 2013, la société Prévoir a accusé réception du courrier de démission du 9 octobre ainsi que de la demande d'être dispensé du préavis d'une durée d'un mois, soit du 9 octobre au 8 novembre 2013, et a donné son accord. (Pièce 5 de M. K...) ; 3° le courrier recommandé manuscrit du 11 octobre 2013, déposé à 16h09 et reçu le octobre par la société Prévoir, rédigé comme suit (pièce 6 de M. K...) : "Je vous écrit(s) ce courrier pour vous faire part de ma démission au poste de conseiller commercial à compter du 30 /11/2013 et vous prie d'annuler la demande précédente pour le motif suivant : "J'ai rencontré Mon inspecteur commercial Mme M... G... pour lui dire que j'avais trouvé 1 nouvel emploi au 1er décembre 2013. Celle-ci m'a soutenu que je devais effectuer une demande de démission (09/10/2013) avec 1 préavis de 2 mois et que celui-ci me serait payé même si je demandais sur mon courrier à ne pas le faire. Car ni elle, ni Mr N... ne voulaient que j'effectue ce Préavis. Puis elle me recontacte le jeudi 10/10/2013 pour m'annoncer que je ne serai pas rémunéré pendant mon préavis, mais que cela ne changerais(t) rien pour ses cotisations retraite. Je n'en suis pas si sûr. De p