Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-22.214
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11038 F
Pourvoi n° T 18-22.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Vivian et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. A... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Vivian et Cie, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vivian et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vivian et Cie à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Vivian et Cie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement dans son intégralité sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens, d'AVOIR statuant à nouveau, par ajout et substitution, jugé que la procédure d'inaptitude d'origine professionnelle n'avait pas été respectée, d'AVOIR dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR par conséquent condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 6 238,42 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 31 août au 19 novembre 2013 outre la somme de 623,84 € bruts au titre des congés payés afférents, de 4 740 € à titre d'indemnité compensatrice, de 35 376,20 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 30 000 € au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail, d'AVOIR ordonné à l'employeur de verser au salarié la somme résultant du droit à l'intéressement pratiqué dans l'entreprise sur la somme allouée au titre du rappel de salaires, d'AVOIR jugé que les intérêts au taux légal courraient à compter de la réception par l'employeur de sa convocation soit le 3 décembre 2013 pour les créances de nature salariale et à compter de leur fixation judiciaire pour les créances de nature indemnitaire, d'AVOIR ordonné la délivrance des bulletins de salaire et de l'attestation pôle-emploi conformes à l'arrêt sans nécessité de prévoir une astreinte, d'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles, d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail initial conclu entre A... C... et la SAS VIVIAN & CIE n'étant pas produit par les parties, la cour de réfère à un avenant en date du 7 janvier 2013, signé par elles, rappelant que A... C... a été engagé le 1er octobre 1987 en qualité de responsable matériel, catégorie chef d'équipe, niveau 4.2, coefficient 270, puis est devenu contremaître atelier ; ( ) avant de statuer sur les demandes, il convient de rappeler sur le plan factuel : - qu'à la suite de l'arrêt de travail entre le 17 novembre 2011 et le 11 janvier 2013, les parties ont conclu un avenant au terme duquel, il a été acté que A... C... qui occupait le poste de contremaître atelier, reprenait ses activités à compter du 2 janvier 2013 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et sur la base d'une fiche d'aptitude médicale du 11 janvier 2013 délivrée par le médecin du travail ;
- que cette fiche d'aptitude était ainsi libellée : apte avec aménagement de poste : apte à reprendre en mi-temps et au poste aménagé tel que décrit sur le courrier AR de la direction du 7 janvier 2013 avec exclusion des travaux suivants : inapte aux mouvements répétés ou forcés de l'épaule gauche, inapte aux travaux bras en élévation - que l'assurance maladie a, par avis du 17 mars 2013, annulé sa précédente