Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-23.374
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11040 F
Pourvoi n° D 18-23.374
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société Artisan films, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Artisan films ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame R... de ses demandes relatives à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de ses demandes pécuniaires subséquentes ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'existence d'un contrat de travail ; qu'en l'absence de contrat de travail, la charge de la preuve repose sur celui qui se prétend engagé dans le cadre d'une relation contractuelle ; que l'existence d'une relation salariale dépend des conditions de fait dans lesquelles elle est exercée et s'apprécie par rapport à l'existence d'un lien de subordination ; qu'en effet, il ressort de l'article L. 1221-1 du Code du travail que l'existence d'une relation salariée dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisée par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des directives et des ordres, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que pour prétendre à l'existence d'une relation en qualité d'assistante du réalisateur A... E..., gérant de la SARL ARTISAN FILMS, dans le cadre d'un film tourné dans l'île de la Réunion, intitulé ROSENN, W... R... fait valoir : que dans un mail en date du 31 janvier 2012, adressé à L... I..., producteur délégué, intitulé « transmission de scénarios », elle faisait connaitre « qu'elle souhaitait vivement obtenir le poste de 3ème assistante à la réalisation pendant le tournage du film d'A... » et qu'elle le « sollicitait encore, L..., de faire votre possible pour que je puisse travailler sur le film d'A... » ; que L... I... lui avait dit que « A... m'a dit qu'on arriverait à te caser » ainsi qu'il en résulte d'un document intitulé « conversation enregistrée entre L... I... et W... R... au mois de février 2012 dans les bureaux de LITHOPS FILMS à Saint Denis ; qu'elle a obtenu par arrêté du 21 mars 2012 émanant de son employeur, le conseil général des Bouches du Rhône pour lequel elle exerce un poste d'adjoint administratif, un congé de disponibilité pour la période du 25 mai 2012 au 30 novembre 2012 ; que par mail du 17 mars 2018, A... E... lui indiquait « aucune date de tournage n'est encore arrêté ; attendons confirmation des comédiens principaux ; nous souhaiterions entre 20 juin et 30 août 2012 », ce à quoi l'intimée lui répondait le lendemain « je suis très motivée à la pensée de travailler sur votre film en tant que 3ème assistante, c'est une chance et une bienveillance que vous m'accordez » ; que le 12 juin 2012, L... I... lui a adressé la dernière mouture du scénario ; que lors de son arrivée à la Réunion, elle avait eu la désagréable surprise de découvrir que le poste de 3ème assistante avait été donné au petit-fils de la directrice de production, âgé de 16 ans, qui n'avait jamais fait d'études audio-visuelles, ce qui n'était pas son cas ; qu'elle n'a jamais reçu de mails ou d'appels pour la décourager de se déplace