Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-21.308

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11042 F

Pourvoi n° G 18-21.308

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. D... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. C... D... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Fujifilm recording media GmbH, société de droit étranger, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Fujifilm Recording Media GmbH, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. D... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Fujifilm recording media GmbH ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. D... .

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. C... D... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, « aussi bien à titre principal qu'à titre subsidiaire » ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la modification unilatérale du contrat de travail : M. D... reproche à l'employeur d'avoir procédé à la modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'une réorganisation interne a eu lieu ; que M. D... a manifesté clairement qu'il refusait le changement d'intitulé de ses fonctions ; qu'il n'a signé ni la lettre du 19 juillet 2007 qui lui donnait « le titre » de « préconisateur de compte » au lieu de la qualité de « Business Development Manager France and South West Europe » ni la lettre du même jour qui lui donnait le titre de « Business Development Manager France » ; que dans une lettre du 27 juillet 2007, l'employeur a rappelé au salarié : - qu'il avait refusé de signer lors d'une entrevue du 26 juillet le document qui lui avait été adressé et qui reprenait ses demandes dont les principales étaient de stipuler qu'il s'agissait d'un avenant à son contrat de travail et que son titre était « Business Development Manager France », et ce, au motif qu'il « équivalait à une sanction » ; - qu'il avait redit qu'il était d'accord pour exercer ses nouvelles fonctions et qu'il suffisait de les lui préciser par note interne ; - que pour manifester sa bonne volonté l'employeur lui adressait la note de service définissant ses nouvelles fonctions et le nouvel organigramme interne qui en résultait ; qu'il ressort de l'organigramme que M. D... dépendait toujours directement de Mme R..., directeur marketing et commercial mais qu'il perdait son équipe composée du chef des ventes et d'une attachée commerciale, ces deux salariés étant désormais rattachés directement à Mme R... ; que l'employeur n'établit pas que M. D... avait accepté la limitation de ses responsabilités mais le salarié n'établit pas non plus que cette modification a été mise en oeuvre ; qu'en outre, en supposant même qu'elle avait été effective, il n'en tire aucune conséquence juridique ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ; que sur le licenciement verbal : M. D... se prévaut du compte-rendu d'entretien préalable établi par Mme H..., déléguée du personnel, qui a noté qu'il avait été dit au cours de cet entretien que « C... D... doit recevoir sa lettre de licenciement d'ici vendredi » ; que le compte-rendu est corroboré par l'attestation rédigée par Mme H... ; que le salarié estime que les détails donnés par la déléguée du personnel sur la gestion du préavis, la présence du salarié au bureau et la restitution des objets appartenant à l'entreprise caractérisent également le licenciement verbal ; que l'employeur conteste l'exist