Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-15.290
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11043 F
Pourvoi n° S 18-15.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Carrefour Supply Chain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. Y... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Carrefour Supply Chain, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Carrefour Supply Chain aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Carrefour Supply Chain à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour Supply Chain
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié le 22 septembre 2010 par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à Monsieur Y... M... est nul et d'avoir, en conséquence, condamné la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES à lui payer les sommes de 3.252,96 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, de 325,30 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1.219,85 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 849,59 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, de 84,96 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur mise à pied, de 12.000 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre 1.000 euros sur le même fondement en cause d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1226-9 du Code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que, selon l'article R. 4624-21 du Code du travail alors applicable, un salarié bénéficie d'un examen de reprise de travail par le médecin après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail ; qu'en l'absence de la visite de reprise, le contrat de travail se trouve toujours suspendu ; qu'il apparaît que Monsieur M... a été en arrêt de travail en raison d'un accident du travail en deux arrêts, de 9 jours le premier et de 12 jours le second ; qu'il n'est pas contesté que la société n'avait pas procédé à la visite de reprise au moment de la rupture du contrat ; que la rupture devait donc répondre aux dispositions de l'article L. 1226-9 du Code du travail ; que la lettre de licenciement adressée le 22 septembre 2010 à Monsieur M... indique que la société s'est placée sur le terrain de la faut grave en raison d'une altercation entre Monsieur M... et Madame U... où Monsieur M... aurait eu un comportement « préjudiciable à la sécurité et au maintien de l'ordre au sein de l'entreprise » ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier la gravité de la faute soutenue, le juge doit tenir compte des éléments qui lui sont soumis ; que la charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; que, afin de justifier l'existence de la faute grave, la société produit le récit des deux entretiens préalab