Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-16.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11046 F

Pourvoi n° V 18-16.742

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme R... B.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société l'Hôtelière de ménage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme C... R... B..., épouse P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société l'Hôtelière de ménage, de Me Bouthors, avocat de Mme R... B... ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société l'Hôtelière de ménage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société l'Hôtelière de ménage à payer à Me Bouthors la somme de 3 000 euros, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société l'Hôtelière de ménage

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société l'Hôtelière de ménage à payer à Madame R... B... les sommes de 2.238,22 € à titre de rappel d'heures complémentaires pour la période comprise entre le 18 juin et le 31 octobre 2013, 223,82 € au titre des congés payés y afférents, 2.004,11 € au titre de l'incidence sur le salaire dû un mois après la déclaration définitive d'inaptitude (soit entre le 9 mai et le 26 août 2015) et 200,41 € au titre des congés payés y afférents, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel d'heures complémentaires au titre de la journée du 18 novembre 2013 : Mme R... B... sollicite l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande tandis que la société l'Hôtelière de ménage conclut à la confirmation. S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des, heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. À cette fin, Mme R... B... verse aux débats un extrait du cahier de pointage qu'elle et ses collègues remplissaient quotidiennement faisant apparaître qu'elle avait travaillé ce jour-là jusqu'à 17h40, soit plus de 5 heures au-delà des 4 heures quotidiennes de travail prévues par le contrat alors que l'employeur n'a retenu, selon le bulletin de salaire et le tableau récapitulatif de paye qu'il verse aux débats, que 0,75 heure complémentaire. La cour relève qu'en outre, le rapport d'accident du travail établi par la supérieure hiérarchique de Mme R... B... fait état d'horaires de travail de 9 heures à 18 heures, bien au-delà des 4 heures contractuellement convenues, de sorte qu'ainsi, la salariée étaie sa demande par des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Or, le tableau de paie non signé par la salariée qu'il communique faisant mention de 0,75 heure complémentaire ne suffit pas à rapporter la preuve de la réalité des horaires de travail de Mme R... B.... La cour fera donc droit à la demande présentée par la salariée à hauteur de la somme réclamée de 51,71 euros outre 5,17 euros au titre des congés payés y afférents sur la base d'un salaire horaire brut de 9,61 euros et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande en rappel d'heures complémentaires : Aux termes de l'article L.3123-17 du code du travail, le nombre d'heures com