Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-17.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11047 F

Pourvoi n° Y 18-17.412

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Barenstark Motor Paris, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société K... ,

contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... C..., domicilié [...], [...] , [...],

2°/ à Pôle emploi Fréjus, dont le siège est [...] , [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Barenstark Motor Paris ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Barenstark Motor de sa reprise d'instance aux lieux et place de la société K... ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Barenstark Motor Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Barenstark Motor Paris ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Barenstark Motor Paris.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement pour faute grave de M. C... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société K... à verser à ce dernier diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, M. A... C... a été licencié par courrier recommandé du 13 mai 2015 pour faute grave, la société lui reprochant de ne pas avoir accepté d'occuper le poste aménagé pour tenir compte de l'avis d'inaptitude du médecin du travail alors même qu'aucune modification de son contrat de travail n'en résultait ; que la Sarl K... développe que M. A... C... occupait les fonctions de mécanicien moto à compter de son embauche par la Sarl K... le 26 janvier 1999, a été en arrêt pour maladie professionnelle à compter du 1er décembre 2014 ; qu'aux termes de la deuxième visite médicale de reprise du 17 mars 2015, le médecin du travail confirmant son avis du 2 mars 2015, l'a déclaré inapte au poste de mécanicien moto, apte à un poste sédentaire de bureau avec des contre-indications au port de charges, aux mouvements répétitifs, à la station debout prolongée ; que répondant aux prescriptions des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail elle a dès lors procédé à des recherches actives de reclassement au sein de l'entreprise et que dans ce cadre, reprenant la fiche A.3.1 de la convention collective définissant les fonctions de mécanicien de maintenance moto cycle, elle a constaté qu'au paragraphe quatre, elle contenait des extensions à la qualification de mécanicien moto qui respectaient les prescriptions médicales qu'elle pouvait confier au salarié ce que lui a confirmé le médecin du travail dans un avis du 31 mars 2015 ; qu'en conséquence afin de préserver l'emploi du M. A... C..., elle a décidé de réorganiser l'atelier en redistribuant différemment les tâches au sein de l'équipe ; qu'elle en déduit que cet aménagement de poste a permis de conserver le salarié, avec l'accord du médecin du travail, sur un poste de mécanicien moto sans modification de son contrat de travail et qu'en conséquence son refus de l'occuper est fautif ; qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin de travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;

qu'or il résulte des développement