Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-17.593
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11048 F
Pourvoi n° V 18-17.593
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à l'association Centre social du Saunier, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Centre social du Saunier ;
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Q...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme W... Q... de sa demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement,
AUX MOTIFS QUE
Le conseil de prud'hommes n'a pas eu à statuer sur ce moyen, compte tenu de sa décision,
Aux termes des articles 14 et 15 des statuts de l'association du Centre Social du Saunier,
- l'ordre du jour du conseil d'administration est fixé par le bureau,
- les décisions du conseil d'administration sont prises à mainlevée, sauf si un membre ayant voix délibérative demande un vote à bulletin secret,
- il est tenu procès-verbal ou compte rendu des séances du conseil d'administration,
- le conseil d'administration assume la fonction d'employeur. Il décide et formalise les délégations accordées à la fonction de direction et au bureau,
- le conseil d'administration recrute et licencie le personnel dont il fixe les conditions de travail,
- le bureau est l'organe exécutif du conseil d'administration. Il assure par délégation toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l'association, notamment la gestion des affaires courantes,
- le bureau tient un registre de ses délibérations à disposition des membres du conseil d'administration,
Il résulte du compte-rendu du 9 février 2012 que le conseil d'administration a validé un tableau de délégation des ressources humaines prévoyant notamment que :
- le bureau examine et décide des procédures disciplinaires et des licenciements, informe le conseil d'administration et mandate la directrice pour la mise en oeuvre de la procédure,
la présidente mène les entretiens de licenciement, signe les lettres et répond à une action prud'homale au nom de l'association,
Bien que le registre des délibérations du bureau ne soit pas produit, le compte rendu du conseil d'administration du 1er avril 2014 fait apparaître que le bureau, qui bénéficiait d'une délégation du pouvoir de licencier, a informé le conseil d'administration de sa décision d'engager une procédure de licenciement pour inaptitude à l'égard de Mme Q...,
Aussi, Mme B..., présidente de l'association, a bien agi elle-même sur délégation du bureau, même si cette délégation n'a pas été formalisée par écrit, de sorte qu'elle avait le pouvoir de signer la lettre de licenciement au nom de l'association,
Mme Q... sera donc déboutée de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de pouvoir de la présidente de l'association,
1° ALORS QUE l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il ressort des statuts de l'association Centre Social du Saunier que le conseil d'administration "recrute et licencie le personnel dont il fixe les conditions de travail" ; qu'il ressort du tableau des délégations du 9 février 2012 que le "bureau examine et décide des procéd