Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-19.099
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvoi n° H 18-19.099
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. Q.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 octobre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Karting Buffo, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Karting Buffo, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Karting Buffo aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Karting Buffo.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat de travail de M. Q... à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2011 et d'avoir condamné la SAS Kart'Buffo à payer à M. Q... les sommes de 46 098,05 euros à titre de rappel de salaire, 4 609,80 euros au titre des congés payés afférents et 506 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et d'avoir ordonner à la SAS Kart'Buffo de remettre les documents sociaux conformes à la présente décision ;
Aux motifs que selon les dispositions de l'article 12 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé » ; que l'article L. 3123-1 du code du travail dispose que « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : 1°A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement » ; qu'au surplus, selon les termes de l'article L.3123-31 : « Dans les entreprises pour lesquelles une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou accord, qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées » et il résulte de ce texte que la personne concernée par un travail intermittent alterne les contrats de travail et les périodes de chômage ; qu'en l'espèce, il apparaît que la SAS Kart'Buffo a embauché M. Q... sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée « intermittent » ; qu'outre le fait que, par nature un contrat de travail intermittent ne peut être à durée indéterminée, les pièces versées aux débats établissent que M. Q... a travaillé de 2011 à 2015 sur le fondement d'un seul contrat de travail à durée indéterminée et que selon les termes du contrat, aucun élément ne permet de considérer qu'il s'agit d'un contrat de travail « intermittent » alors qu'est mentionné s'agissant de la durée du travail « vous vous conformerez à l'horaire de travail suivant les besoins de l'entreprise les week-ends, vacances scolaires ou certains soirs » ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient M. Q... qui ne se fonde que sur le terme « intermittent » alors que son contrat porte mention de « contrat de travail à durée indéterminée « intermittent », il convient de dire que la SAS Kart'Buffo et M. Q... étaient liés par un contrat de travail à durée