Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-26.079

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 octobre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11051 F

Pourvoi n° U 18-26.079

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Akka informatique et systèmes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à Mme T... R..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Akka informatique et systèmes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R... ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Akka informatique et systèmes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Akka informatique et systèmes à payer la somme de 3 000 euros à Mme R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Akka informatique et systèmes

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Akka Informatique et Systèmes à payer à Mme R... les sommes de 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, et de 1.283,44 € au titre des congés payés afférents et, le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, d'avoir condamné la société Akka Informatique et Systèmes à payer à Mme R... les sommes de 18.374,05 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà de 38h50 pour la période du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, outre 1.837,41 € au titre des congés payés afférents, et de 4.492,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le rappel d'heures supplémentaires, Mme R... demande à la Cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle lui a accordé le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016 entre 35 h et 38h30, mais demande en outre le paiement de celles effectuées au-delà de 38h30 ; que l'employeur demandant à titre subsidiaire la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a retenu 3,5 heures hebdomadaires au-delà de 35 heures, mais s'opposant au paiement d'heures supplémentaires au-delà de 38,5 heures, il convient de constater que, dès lors que la convention de forfait n'apparait pas ici applicable, les heures supplémentaires accordées de 35 h à 38,5 h ne font plus discussion ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la société Akka Informatique et Systèmes au paiement des sommes suivantes : 12.834,38 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées du 10 mars 2012 au 30 avril 2016, 1.283,44 € au titre des congés payés afférents ; que sur les heures supplémentaires accomplies au-delà de 38,5 h, l'employeur allègue au surplus de ce que Mme R... n'avait pas d'autorisation expresse de son responsable pour ce faire ;qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toute les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer