Chambre sociale, 16 octobre 2019 — 18-16.478
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 16 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11052 F
Pourvoi n° G 18-16.478
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Montpellier rugby club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Montpellier rugby club ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR partiellement débouté le salarié de ses demandes au titre des frais professionnels.
AUX MOTIFS propres QU'en revanche, et en ce qui concerne le reste des frais professionnels sollicités, il n'est produit aux débats aucune facture ou justificatif justifiant de la réalité des frais exposés de sorte que la cour confirme sur ce point la décision déférée.
AUX MOTIFS à les supposer partiellement adoptés QUE Monsieur N... prétend qu'il aurait eu un supplément de billet d'avion de 762,00 euros sur un déplacement professionnel avec Monsieur F... ; la lecture des pièces produites, notamment le courrier adressé à la société AIR France le 24 avril 2011 par Monsieur N..., fait apparaître que Monsieur N... suite à une réservation de « billet couple » effectuée par ses soins pour lui et Monsieur F..., s'est vu refuser, et pour cause, l'accès à l'avion, et qu'il a dû payer une régularisation de billet de 762 euros ; l'employeur n'est en rien responsable de cette manipulation destinée probablement à obtenir des billets moins chers, a refusé le remboursement de cette somme au salarié estimant qu'il était entièrement responsable de cette situation.
1° ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en considérant qu'il n'est produit aux débats aucune facture ou justificatif justifiant de la réalité des frais exposés, quand le salarié produisait aux débats des factures et justificatifs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2° ALORS à tout le moins QU'en statuant par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1103 du code civil.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de rappels d'heures supplémentaires, de travail de nuit et le dimanche, de repos compensateurs, outre les congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé.
AUX MOTIFS propres QUE Monsieur N... affirme qu'il était régulièrement amené à travailler le dimanche au-delà de 22h00 et lors des soirs de match, ce qui constitue du « travail de nuit ». Il souligne qu'il était présent au moins 4 heures avant le match et qu'il restait ensuite à la réception officielle au-delà de minuit et régulièrement jusqu'à 1h00 du matin. Il a établi un récapitulatif des matchs et horaires duquel il ressort qu'il aurait effectué 222,5 heures de nuit et 126 heures le dimanche lesquelles n'ont donc pas donné lieu à paiement. Il ajoute qu'aucun contrat de travail ou autre avenant ne précise les horaires qui lui étaient assignés, qu'aucune convention de forfait n'a été régularisée et qu'aucun système de contrôle du temps de travail n'a été mis en place. Il soutient qu'il a été amené à effectuer de très régulières heures supplémentaires que ce soit pour les « déjeuners cli